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Quel contrat existe entre un prêteur sur gages et celle courti-sa une quia traversé la honte pour arriver à la pauvreté: qui aété conduite à la niiscre par le vice, qui sacrifia les vestes de souhonneur à sa parure, et sacrifie maintenant les restes de sa parureà la faim qui la presse?
Dans de telles positions, peut-on stipuler ses intérêts? et lamere de famille craintive ; le joueur désespéré; la femme dénu-dée, poussés, agilés, dominés par un sentiment puissant, mie pas-sion aveugle, un avilissement honteux, out-ils le tems le pouvoirou la volonté de défendre, d’assurer leurs droits ? ne peuvent-ilspas être opprimés? S’ils peuvent l’être; la loi.ne doit-elle pas1 empêcher? Pour l’empêcher, ne doit-elle pas retrancher le titrede prêteur sur gages du nombre des professions que chacun peutembrasser à son gré?
Ce principe de droit civile survit aux principes de droit cano-nique qui regardaient comme usuraire tout intérêt retiré d’unprêt ?
C’est d’après ce principe que la loi doit remettre au gouverne-ment, à l’administration publique, le droit d’examiner, de ju»erdu lieu, du tems, des conditions de l’établissement des maisons deprêt public, de fixer les garanties qu’il est convenable d’exiger.
C’est d’après ce principe, c’est d’après un sentiment non moinspuissant, celui de l’honnêteté publique, d’une sorte de pudeursociale qui, heureusement, est encore dans nos mœurs, et quenous devons désirer de voir consacrée dans nos lois, que celui-làmême qui réclamerait pour la liberté prétendue des transactionsou de l’exercice des professions, repousserait le nom de prêteursur gages comme une injure, et qu’on verrait l'amour-propre detel homme, dont la cupidité sourit au lucre honteux qu’il retirede son métier, s’offenser si on lui donnait le titre qu'il lui imprime,le nom qu’il lui décerne.
Sans doute cependant les maisons de prêt sur gages sont néces-saires au milieu de ces rassemblemens nombreux, dans ces citésoù la misere se trouve auprès de l’opulence. Sans doute encoreles frais de ces établissemcns doivent être acquittés par ceux quiy ont recours, et l’intérêt des capitaux qu’ils reçoivent, acquittépar eux.
Mais cette espece de bénéfice réduit le plus possible, doit en-core être purifié par sa destination. Il fut pris sur le pauvre,c’est au pauvre qu’il doit retourner. C’est aux hospices qu'il doitêtre affecté en entier, si l’établissement est fondé par l’adminis-tration publique ; en partie, il est une propriété particulière.
Un autre système, outre qu’il blesserait les principes que j’aiétablis, contrasterait aussi de maniéré à blesser l’orgueil national,avec les usages et les lois des nations qui nous entourent, où leprêt sur gages est permis ; mais comme acte de la bienfaisancepublique, et non comme spéculation de l’intérêt particulier quiexercerait une puissance dangereuse, et contrarierait en outre,reudrait difficile l’action d’une bonne police.