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verts pendant ce tems aux employés; qu’il sera payé par l' ac .quérenr, au moment de la vente des vins, un droit dè 40 c r )arhectolitre ; que l’inventaire des boissons sera récollé à la (in ( | el’année ; que le propriétaire sera responsable du droit pourles boissons qu’il ne pourra, représenter; que le restant de la ré-colte d’une année qui sera trouvé invendu à l’époque du récolte-ment, sera reporté à l’inventaire de l’année suivante.
Les cidres et poires sont assujettis au régime de l’inventaireIls acquitteront à la veine un droit de 16 c. par hectolitre.
Les boissons faites avec de l’eau passée sur les mares ne serontsujettes à aucun droit.
La Lierre sera exercée à la fabrication, elle acquittera 40 c.par hectolitre. Ce droit éprouve une modification sensible parla concession très-forte d’une déduction de 15 pour cent pourouillage et coulage.
L’objet de la partie de la loi sur les distilleries est d’établirsur celles de grains et de cerises un droit que les eaux de-vie devin, cidre et poiré auront supporté en acquittant le droit d’inven-taire sur les vins.*
Sous ce rapport, il était nécessaire de constituer un équilibreentre les différentes especes d’eau-de-vie.
D’autres motifs appelaient l’établissement d’un droit sur la dis-tillation des grains.
En effet, après avoir reconnu jusqu’à quel point la distillationdes grains favorise l’agriculture par la consommation des résidus,l’engrais des bestiaux et relui des terres, on ne peut se dissimulerque la consommation des eaux-de vie de grain ne soit abusive etpréjudiciable aux mœurs et à la conservation de la constitutionphysique des peuples. Que si cette distillation n’était soumise àaucun frein, elle pourrait compromettre la subsistance la plusindispensable, et favoriser une immense exportation des grains,alors qu’ils auraient été convertis en eau-de-vie.
Il est bien entendu que, dans ce dernier cas, le gouvernement,qui ne perdra jamais de vue la consommation des grains par lesdistillations, devra, dans toutes les circonstances où la nécessitéen sera indiquée, suspendre la faculté de distiller; mais même,dans les cas ordinaires, il est bon de modérer l’excès de ces distil-lations, eu établissant un droit qui, au surplus, sera un moyen as-suré de les surveiller et de les restreindre à propos.
Un droit équivalent a jadis subsisté dans la plupart des dé-partemens réunis ; pour ceux-là, ce n’est qu’un rétablissement.On peut croire que, pour tous les autres, l’existence légale desdistilleries sera considérée comme un avantage.
Comme pour les vins, le gouvernement examinera la questionde restitution de droit aux eaux-de-vie de grains exportés.
De la Régie. •
La loi constitue une régie publique ou nationale, sous le titrede Régie des Droits réunis. Elle fixe les bases de son insti-tution, les devoirs et les pouvoirs des employés, la forme de piü*