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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Cette vérification ne pourra être faite qu’à l’entrée des tabac3 enfabrique. • ,

XXVII. Tout négociant, qui, a l’epoque de la publication dela présente loi, aura eu magasin des tab les étrangers, sera tenu,sous peine de confiscation, d’en faire la déclaration dans les troismois qui suivront cette publication ; et il ne pourra les faire sortirde ses magasins que sur un acquit à caution qui sera soumis auxformalités prescrites par l’article XXIIL

Section VI.—Ré-exportation et remise des Droits à l’Exportationdu Tabac fabriqué.

XXVIII. Les feuilles de tabac étranger, jouiront, comme parle passé, de la faculté d'être ré-exportées à l’étranger eu sortantde l’entrepôt, sans payer de droit.

XXIX. Il sera fait restitution du droit de fabrication aux tabacsde fabriques nationales, tant en poudre qu’en carotte, qui serontexportés à l’étranger.

XXX. Les tabacs fabriqués destinés à l’exportation, ne pour-ront sortir des fabriques qu'après déclaration faite aux préposésde la régie, et munis d’un acquit à caution qui sera déchargé aitbureau de la Douane par lequel leur sortie aura lieu.

Sur la représentation de cet acquit à caution déchargé, la res-titution du droit sera effectuée par le bureau de la régie des droitsréunis qui aura perçu les droits de fabrication dans la même fa-brique d’où l’expédition du tabac exporté aura été faite.

Section V.—Conditions pour l’établissement d’une Fabrique deTabac .

XXX. A compter de la publication de la présente loi, aucunefabrique de tabac ne pourra être établie dans l’étendue de laRépublique qu'eu vertu d’une licence annuelle dont le prix seraréglé pendant les deux premières anuées par le gouvernement, àraison de lu localité où les fabriques seront établies, de l'éloigne-ment où elles seraient des villes ou d’autres fabriques, et desdépenses qu entraînerait la surveillance à exercer sur elles.

Les fabriques actuellement existantes seront ternies de se pour-voir des mêmes licences, pour l’an 13, dans le délai qui s’écouleradepuis la date de la publication de la présente loi jusqu’au pre-mier Vendémiaire an 13.

XXXII. A l’expiration des deux premières années, le tarif îleslicences sera présenté au corps législatif, pour être converti en loi.

XXXIII. Le prix de la licence sera payable en une seule foispour la première année. Il sera acquitte tes années suivantes partrimestre et d’avance,

XXXIV. Les fabriques de tabac, les maisons dans lesquelles ellesseront établies, et leurs magasins, seront soumis à la visite et à lasurveillance des préposés de la régie des droits réunis, chargés devérifier les quantités de feuilles indigènes ou exotiques quiy serontentrées, de constater les produits de la fabrication comparéesavec les feuilles introduites, et d’assurer le paiement des droits.

XXXV, Tout fabriquant de tabac sera tenu, en conséquence,