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tle faire au bureau de ia régie le plus voisin, et avant le décharnément des voitures, la déclaration de la quantité de tabac enfeuilles soit indigènes soit exotiques, qui sera destinée pour safabrique sous peine de confiscation des quantités non déclaréeset d'une amende égale au prix de le licence à laquelle sa fabriquéaura été taxée. ^
XXXVI. Il sera également tenu, sous peine de perdre sa licenced’avoir nu registre rotté et paraphé par le juge de paix, tant destabacs eu feuille exotiques et indigènes qu’il aura fait entrer danssa fabrique, que des tabacs fabriqués qu’il en aura fait sortir.
XXXVII. Les employés de la régie des droits réunis pourrontprendre communication toutes les fois qu’ils le jugeront conve-nable.
XXXVIII. Les tabacs fabriqués en carotte seront en outremarqués d'une marque particulière adoptée par la fabrique etdont le type sera déposé au greffe du tribunal ou sont portées lesaffaires de commerce, et entre les mains du directenr de la ré°iede l’arrondissement.
Section VI.—Conditions pour l’Etablissement d’un Débit dé
Tabac.
XXXIX. Les débitant de tabac seront, à compter de la publi-cation de la présente loi, et dans le délai qui s’écoulera depuisCette publication jusqu’au 1er Vendémiaire, an 13, tenus de sepourvoir d’une licence pour la même année.
XL. Le prix de ces licences sera déterminé, pour cette pre-mière année, par le gouvernement, et fixé proportionnellement 1la quantité de tabac que chaque débitant sera présumé vendre,sans pouvoir cependant excéder un décime par kilograme .
XLI. A l’expiration de cette première année, le tarif de ceslicences sera présenté au corps législatif pour être converti en loi.
XLII. Le paiement des licences de débitans de tabac, aura lieudans la forme réglée ci-dessus pour le paiement des licences desfabriquant.
XL11I. Les débitans de tabac ne pourront avoir chez eux d’au-tres instruirions à tabac que ceux nécessaires pour moudre on râper.
Ils ne pourront pulvériser que des tabacs fabriqués, qu’ils justi-fieront, par représentation de leurs factures, avoir extraits desfabriques pourvues de licences; ils ne pourront avoir à leur dis-position des tabacs eri feuilles, sous peine d’être réputés fabri-quans en fraude : et ils seront soumis à là visite des préposés dela régie des droits réunis.
XLIV. Tout fabriquant payant licence de fabrique ne pourravendre par partie au-dessous d’un kilograme sans être pourvud’une licence de débitant.
Section VIL—Des Contraventions ,
XLV. Les instrument, le tabac en feuilles et les tabacs fabri-qués qui seraient découverts dans des fabriques non pourvuesde licence ou dans leurs magasins, ou dans des entrepôts fraudu-leux, seront saisis et confisqués, et les cuntreveuaus condamnés it