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Chapitre II.— Crédit Provisoire pour l’An 13.
CI1I. La somme «le 400,000,000 est mise à la disposition dugouvernement, à compte des dépenses des différens ministèrespendant l'an 1 3. ’
CIV. Cette somme sera prise sur le produit des contributionsdécrétées, et sur les autres ressources de l’an 13.
Titke VII.
De la Vente des Domaines Nationaux.
CV. A compter de la publication de la présente loi, la premièremise à prix des domaines nationaux qui seront mis en vente, serafixée à vingt années de revenu pour les biens ruraux et à dômeannées pour les maisons, bâtimens et usines,
CVI. Le prix des adjudications continuera d'être payé en cinq,termes, conformément aux lois des 15 et lfi Floréal, an 10; lepremier ternie, payable dans les trois mois de l’adjudication nepaiera pas d’intérêt ; niais il sera dû à raison de 5 pour cent l’an,pour chacun des quatre autres lermes.
CVII. Les domaines nationaux situés dans les départeniens dela Doire, de la Sesia, du Tanaro , de la Stura et de Marengoseront mis en vente jusqu’à concurrencé de 40,000,000 de valeurfixée, conformément a l’article 105.
CVIII. Le prix des adjudications sera payable en capitaux dela dette constituée du ci-devant Piémont, calculés à vingt fois larente pour la dette perpétuelle, et à dix fois pour la dette viagère.Les arrérages qui restent dus sur le quatrième trimestre de l’an S,et sur l’an 9, pourront être également donnés en paiement.
CXI. Les actions qui ont été émises sur les biens de l'abbayede Lucidio, montant à 1,350,000 francs, seront également admisesen paiement des dites adjudications.
CX. Les paieniens seront faits dans l’année de l’adjudication;un quart dans les trois mois et avant l’entrée en jouissance, etle surplus dans les neuf mois suivans, avec intérêts, à raison de 5pour cent pour les trois derniers quartiers.
CXI. Les domaines à vendre seront divisés en autant de lotsque la nature de chaque propriété pourra le comporter, afin defaciliter l’emploi des capitaux inférieurs de la dette constituée.
CXII. Les lois de 15 et l6 Floréal, an 10, continueront d’êtreexécutées en tout ce qui n’est pas contraire à la présente.
Titke VIII.
De la Monnaie de BiUon.
CXIIl. Les pièces dites de deux sous, actuellement en circula-tion, continueront d’avoir cours pour six liards seulement, ousept centimes et demie, soit qu’elles aient ou non conservé leurempreinte.