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Titre IX.
De f Approvisionnement du Sel dans les Dêpartemens ci-après.
CXIV. Les riépartemens de la Doire, de la Sesia, du Po, duTauaro de la Stura et de Marenao, seront approvisionnés de selpar une ré^ie nationale, exclusivement.
CXV. Cette régie sera tenu d’avoir dans ses magasins au moinscent vingt mille qu iintaux (6,000,000 de kilogrames) pour as-surer un approvisionnement de six mois.
CXVL Elle sera tenue, et outre, de faire au moins la moitiéde ses approvisioiiriemens en sels de France .
CXVII. Elle ne pourra vendre le sel au-delà de 35 centimes lekilograme.
CXV1II. Les produits de cette régie seront affectés au servicede l’administration des ponts et chaussées, et tiendront lieu «le lataxe d’entretien des routes dans les départemens dénommés àl’Article CXIV.
Le même orateur donne lecture du projet de la loi suivante.
Projet de Loi.
Le contingent de la ville de Paris , dans les contributions per-sonnelle, mohiliaire et somptuaire, montant à 4,6'74,519 francsvingt-six centimes, sera définitivement payé, au trésor public parle produit de la perception et remplacement déterminés par lesarrêtés du gouvernement pris en exécution de la loi du 26 Germi-nal, an 11, le 4mejour complémentaire, an 11, et 13 Vendémiare,an 12.
PRÉFECTURE DE POLICE.
Ordonnance concernant les Ourviers. — Paris , le 20 Pluviôse,An 12.
Le conseiller d’état, préfet de police, vu,
1. Les Articles II et X de l’arrêté des conseils, du 12 Messidor,an 1, et l’Article Premier de celui du 3 Brumaire, an 9 ;
2. La loi du 22 Germinal, au 11, relative aux, manufactures,fabriques et ateliers, et l’arrêté du gouvernement, du 9 Frimaire,an 12 ;
3. La lettie du ministre de l’intérieur du 4 Nivôse suivant, or-donne ce qui suit :
Art. I. Les Articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV, et XV de la loi du 22 Germinal, an 11, et l’arrêté du Gou-vernement du 9 Frimaire, an 12, seront imprimés, publiés et af-fichés.
II. Les ouvriers domiciliés dans le ressort de la préfecture depolice, seront tenus de se pourvoir d’un livret ; savoir à Paris ,dans les délais qui seront fixés par des avis particuliers, pour chaqueclasse d’ouvriers ; et les communes rurales, dans un mois, àcompter du jour de la publication de la présente ordonnance.