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Mais les dispositions principales du Titre Iî. de la loi du 29Floréal an 10, s’y sont évidemment opposées.
L’article XVI porte que la taxe de fabrication sera perçue,pour les feuilles indigènes, en raison du montant de la fabricationà laquelle chaque fabrique aura été estimée, déduction faite desfeuilles étrangères dont le fabriquant pourra justifier qu’il a ac-quitté le droit.
Or, il est reconnu que rien n’est plus difficile à faire qu’une esti-mation, même approximative, de la fabrication possible ; que lenombre des moulins est une base infidèle : d’où il suit que très-vraisemblablement la déduction du droit payé sur les feuillesétrangères fera disparaître celui que l’on aurait dû obtenir sur lesfeuilles indigènes.
Les recettes faites sur cette partie pendant l’an 11, ne sont por-tées, dans le compte de la régie, que pour 1,937,792 francs; etil est évident que cette somme ne provient que du recouvrementd’une partie des traites qui ont été souscrites, dans le courant del’année, sur les feuilles étrangères.
Il est donc démontré que de nouvelles dispositions sont indis-pensables pour arriver à une perception effective sur les feuillesindigènes.
Mais on ne peut se dissimuler que l’organisation de cette per-ception deviendrait beaucoup trop dispendieuse, si elle devait sefaire isolément ; et cette considération vous a conduit à examinerde nouveau le projet, qui avait déjà était mis en délibération,d’établir un droit léger sur les boissons, et de confier à l’ad-ministration qui serait chargée de la perception de ce droit, cellesur le tabac, ainsi que celle du dixième sur les voitures publiques.Ce projet ayant été définitivement adopté, les dispositions rela-tives à son exécution feront partie de la loi générale qui va Êtreprésentée au corps législatif.
J’ai fait connaître, au chapitre précédent, que le produit de cesnouvelles perceptions tournerait, dès l’année prochaine, au sou-lagement de la propriété foncière, en l’affranchissant du payementdes sommes qui avaient été votéqs par les départeniens, addition-nellement aux contributions directes de l’an 13 et de l’an 14, etqu’il préparerait les moyens de lui procurer successivement dessoulagemens plus étendus. Vous avez pensez que, dès à présent,vous pourriez proposer d’ajouter pour l’an 13, en faveur destrente départemens jugés y avoir le plus de droit, une nouvellediminution de 3,092,000 francs à celle de 10,200,000, accordée1 année passée, sur le principal de la contribution foncière delan J 2, et cette disposition, qui réduira, le principal de cettecontribution à 206 , 908,000 francs, fait partie du projet de la loigénérale sur les finances.
Ainsi commencera, dès l'année prochaine, l'exécution du planque vous aviez médité pour l’amélioration de notre système definances, dont on avait écarté le9 droits sur les consommation^
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