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plutôt par la prévention née d’anciens souvenirs, et par la craintedu retour d’abus qui ne peuvent plus renaître, que par une j u „ (>nient impartial des avantages dont ce genre de contributions estsusceptible lorsque les formes de sa perception se concilient avecles principes d’un gouvernement essentiellement protecteur desdroits de la liberté des citoyens.
Chapitre IX.
Exécution des Lois des 15 et 16 Floréal, concernant la Vente desDomaines Nationaux.
Ces deux lois n’avaient pu recevoir, jusqu’au commencementde l’an 11 qu’une foible exécution. Les ventes entamées danstreize départemens seulement n’avaient produit au 1er Nivôse del’anné dernière qu’une somme totale de 1,177,579 francs; ellesont pris depuis un mouvement tel, que le produit connu s’élèveaujourd’hui à plus de 27 millions, sur une mise à prix d’environ12 millions, calculée à raison de onze aimées de revenus pour lesbiens ruraux, et de six années pour les maisons, bâtimens et'usines. Les enchères ont ainsi plus que doublé la mise â prix.
Malgré que les résultats obtenus jusqu’à présent soient vérita-blement satisfaisans, les lois de 15 et l6 Floréal paraissent néan-moins susceptibles de quelques modifications. On a fait craindreau gouvernement qu’il ne se forma quelques associations dontl’objet fut de se rendre maître des enchères : et il faut convenirqu’une mise à prix de onze années de revenu pour les bien ruraux,et de six années seulement pour les maisons, bâtimens et usines,favoriserait ces coupables manœuvres.
La seule maniéré de les prévenir, ou du moins d’en atténuerl’effet, paraît être de porter la première mise de prix à vingt an-nées de revenus pour les terres, et à douze années pour les mai-sons ; ce qui d’ailleurs ne peut avoir aucun inconvénient pour lesventes, puisque jusqu’à présent les adjudications ont dépassé cesproportions.
Je pense qu’il convient aussi de revenir, pour les ventes quirestent à faire, sur la disposition qui dispense les acquereurs del’intérêt des divers termes de leurs adjudications. La jouissancedes fruits doit naturellement être compensée par le payement del’intérêt du prix des biens, jusqu’à ce que ce prix soit rentré inté-gralement dans les caisses publiques.
On avait eu l’intention d’y suppléer en ajoutant une année derevenu au montant de la première mise à prix ; mais ce dédom-magement est évidemment illusoire, puisque le montant de la miseà prix n’a rien de commun avec le prix réel qui résulte unique-ment du produit des enchères.
Ces dispositions font la matière du Titre VII de la loi généraledont le projet est joint au présent compte.
,! Cette loi contient en outre quelques dispositions relatives à 1 ou-