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sonne ! les sentimens que j’éprouve dans cette circonstance sontéiraux au respect et au dévouement sans bornes que. je lui dois.Agréez, citoyen ministre, l’assurance de ma plus grande consi-dération.
F. Marescalchi.
Monsieur,
Tout homme revêtu d’un caractère public, doit s’indigner decelui qui ose flétrir ce caractère sacré. C’est là, monsieur, le sen-timent qui m’a saisi en lisant les pièces que votre excellence a bienvoulu me communiquer le 3 Germinal.
Je n’ai pas tardé à transmettre ces pièces à l’électeur mon maî-tre ; et quoique je n’aie pu encore recevoir la déclaration de sessentimens, je n’hésite pas d’avancer qu’ils seront conformes auxprincipes d’honneur et de loyauté, dont il fait profession, à l’inté-rêt sincère qu’il prend à la prospérité de la république, et à l’at-tachement qu’il porte à son chef auguste.
Quant à moi, monsieur, je m’estimerai heureux si je trouvel’occasion de vérifier, par ma conduite franche et loyale, l’opinionque le premier Consul daigne manifester sur la fafon de pen-ser de ceux qui ont l’honneur d’être accrédités à sa personue ;car je ne désire rien autant que de mériter les égards du gouver-nement auquel je suis envoyé et l’approbation du souverain quej’ai l’honneur de représenter.
Je supplie votre excellence d’être l’interprète de ces sentimensauprès du premier consul, et d’agréer l’assurance de ma plushaute considération.
Le Baron de Malsbourg.
PREFECTURE DE POLICE.
Ordonnance concernant la Prohibition de la Chasse.
Le conseiller d’état, préfet de police, vu la loi du 30 Avril,1790, les arrêtés des consuls des 12 Messidor, an 8, et 3 Bru-maire, an g ; et la décision du ministre de la police générale, endate du 25 Fructidor, an 9, ordonne ce qui suit:
Art. I. L’exercice de la chasse sur les terres non-closes, mêmeen jachères, est défendu à toutes personnes, dans le ressort de lapréfecture de police à compter du premier Germinal prochain, àpeine de vingt francs d’amende et de confiscation des armes, con-îormément aux Art. I, II et V de la loisusdatée.
II. Les propriétaires ou possesseurs pourront chasser ou fairechasser, sans chiens courans, dans leurs bois ou forêts.
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