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dépenses dont l'un restera an préposé ; un autre sera adressé di-rectement par l’inspecteur au directeur général, et il remettra letroisième au directeur avec les pièces de dépense.
XXI. Les préposés aux déclarations et aux recettes recevront lesdéclarations prescrites par la loi du 5 Ventôse, an 12, et feront laperception des différens droits confiés à la régie, conformémentaux dispositions des lois.
Titre VI. —Des Amendes et Confiscations.
XXII. L’administration centrale ne pourra avoir aucune partdans les produits des amendes et confiscations : ils seront répartisentre le trésor public, les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et em-ploxés, comme il suit :
Ûu sixième au trésor public, deux sixièmes au directeur et àl’inspecteur de l’arrondissement, à raison de deux tiers pour le di-recteur et d’un tiers pour l’inspecteur, trois sixièmes aux employésqui auront concouru à la saisie (le la contravention, avec deuxparts à chaque contrôleur qui aura coopéré à la saisie.
XXIII. Les transactions sur procès seront définitives.
1°. Avec l’approbation du directeur de département, lorsquesur les procès-verbaux de contravention et saisie, les condam-nations et amendes à obtenir ne s’élèveront pas à plus de 500francs.
2°. Avec l’approbation du directeur général, lorsque lesditescondamnations s’élèveront de 500 fr. à 3000.
3°. Avec l’approbation du ministre des finances clans les au-tres cas.
Titre VII —Des Cautionnemens.
XXIV. Le cautionnement du receveur général est fixé provi-soirement à 100,000 fr. en numéraire.
Les directeurs, employés et préposés aux recettes fourniront descautionnemens en numéraire du douzième du montant des re-cettes qu’ils auront faites en l’an 13 ; ces cautionnemens seront ver-sés à la caisse d’amortissement.
XXV. Le ministre des finances est chargé de l’exécution duprésent arrêté-
Par le Premier Consul,
Le Secrétaire d’Etat, (Signé) H. B. Mauet.