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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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escadre, ou division commandée par un officier général ou su-périeur.

Dans les rades, les colonies et les lieux de relâches, dans lesannées navales, escadres ou division, les juges du conseil deguerre maritime spécial, le rapporteur et le greffier, seront nom-més par l’officier général ou supérieur commandant les forcesnavales.

IV. Les membres du conseil de guerre seront prisa tour de râle,soit parmi ceux présens dans le port, soit parmi ceux embarquéssur les différcns bâtiniens composant les divisions des forces na-vales réunies sous le même pavillon.

L’officier commandant joindra à sa plainte toutes les pièces quiserviront à constater le délit.

Les mêmes dispositions seront observées par les capitaines com-mandant les bâtiniens navigant isolément.

V. Hors les cas de maladie ou d’empêchement duement consta-tés, ou de motifs de récusation déterminés par les lois, nul officierne pourra refuser de remplir les fonctions auxquelles il aura étéappelé près le conseil de guerre maritime, sous peine de destitu-tion.

VI. Le conseil de guerre maritime spécial ne connaîtra que ducrime de désertion et des circonstances aggravantes de ce crime.

Vil. Tout conseil de guerre maritime spécial sera dissous dèsqu’il aura prononcé sur le délit pour le jugement duquel il auraété convoqué.

Aucun des membres qui l’auront composé, ne pourra être ap-pelé de nouveau à un conseil de guerre spécial qu’à son tour derôle.

Le même officier ne pourra remplir les fonctions de rapporteurdans deux affaires consécutives.

VIII. Les conseils de guerre maritimes spéciaux tiendront leursséances, savoir: en rade, à bord du bâtiment sur lequel sera em-barqué le prévenu.

Dans le port, à bord de l’amiral, on dans un lieu qui sera désignéà cet effet par le préfet maritime.

Titre II.

Procédure devant le Conseil de Guerre maritime spécial.

IX. Tout administrateur de la marine chargé du service de l’ins-cription, qui aura reçu l’ordre de faire une levée pour l’armementde» bâtiniens de la république adressera au préfet maritime deson arrondissement l’état des marins compris dans cette levée,avec l’indication du jour de leur départ, et de celui auquel ils de-vront être rendus dans le port d’armement.

X. Huit jours après celui fixé pour l’arrivée desdits marins, lepréfet maritime se fera représenter l’état ci-dessus mentionné, etceux qui ne seraient pas rendu au port d’armement, seront réputésdéserteurs et traduits comme tels au conseil de guerre maritimespécial. Les commissaises chargés des détails des arraemens ou