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de l’inscription maritime, devront, sous peine de quinze jours (V ar .rèts forcés et de plus fortes peines, s’il y a lieu, porter'plainte aupréfet maritime contre lesdits marins, dans les 24 heures qui su j.vront l’époque où ils seront réputés déserteurs.
Les mêmes dispositions auront lieu à l’égard des marins quidéserteront de l’hôpital ou de leur caserne.
XI. Tout capitaine d’un bâtiment de la république, dont unhomme de l’équipage aura déserté, ou ne sera pas rendu à bordaprès avoir reçu sa destination, devra sons peine de quinze joursd’arrêt forcés, et de plus forte peine, s’il y a lieu, porter plaintecontre ledit marin, dans les vingt-quatre heures qui suivront l’é-poque où il aura été déclaré déserteur.
Celte plainte sera portée ; savoir : à l’amiral ou l’officier géné-ral ou supérieur commandant lorsque le bâtiment sur lequel seraembarqué le prévenu, fera partie d’une armée navale, escadre oudivision :
Et au préfet maritime, lorsque le bâtiment sera dans le port enarmement, ou lorsqu’il ne fera pas partie d’une armée navale, es-cadre ou division.
Copie de la plainte sera inscrite sur un registre tenu à cet effetpar chaque capitaine, dans les 24 heures où elle aura été portée;le capitaine sera tenu d’annexer au registre le récépissé de laplainte qui, suivant les cas énoncés ci-dessus, lui sera donnée parl'amiral, l’officier général commandant une escadre ou division, oupar le préfet maritime.
Il sera fait mention du tout sur le rôle d’équipage du bâ-timent.
XII. Les noms, prénoms, lieu de naissance, âge, grade, signale-ment et domicile de l’accusé, le bâtiment sur lequel il est embar-qué et le jour de sa désertion, seront expressément mentionnésdans la plainte. Les témoins, s’il en existe, y seront égalementdésignés.
XIII. L’amiral, l’officier général ou supérieur commandant, oule préfet maritime, à qui la plainte aura été portée, mettra au basde celte plainte: soit fait ainsi qu’il est requis. S’il croit devoirse refuser à donner cette autorisation, il mettra au bas de laplainle : il n’y a pas lieu à informer. Il signera cette décision, etdans les 24 heures, il en fera connaître les motifs au ministre dela marine, qui prononcera sans délai.
XIV. S’il autorise l’information, le rapporteur qu’il aura nom-mé au bas de la plainte, s’occupera sans délai à instruire le procès,de maniéré qu’en trois jours l’affaire soit jugée ou contradictoire-ment ou par contumace.
XV. Le rapporteur entendra les témoins, s’il en existe; inter-rogera le prévenu, s’il est arrêté ; et s’il y a des preuves matériellesdu délit, il les constatera.
XVI. Le témoin sera cité par une cédule signée du rapporteur;elle lui sera remise par une ordonnance.