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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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XVII. Les déclarations des témoins seront remues à la suite lesânes des autres, sur un seul caliier.

XVIII. Chaque déclaration sera signée du témoin, du rappor-teur et du greffier.

Si le témoin ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.

XIX. Le rapporteur interrogera le prévenu sur ses noms,prénoms, âge, lieu de naissance, domicile, et sur le délit et sescirconstances.

XX. S’il existe des preuves matérielles du délit, elles lui serontreprésentées, pour qu’il déclare, s’il les reconnaît.

XXI. S’il y a plusieurs prévenus dans une même affaire, le rap-porteur les interrogera séparément. Chaque interrogatoire, ré-digé sur un cahier séparé sera clos par la signature de l’accusé,du rapporteur et du greffier.

Si l’accusé ne sait, ou ne veut signer, il en sera fait mention.

XXII. L’information étant déterminée, le conseil de guerremaritime spécial sera assemblé.

Si le conseil ne trouve pas que rinstructiou soit complette, ilordonnera un plus amplement informé, qui ne pourra être pro-longé an délà de deux fois 24 heures.

Si outre le crime de désertion, le conseil trouve que l’accusé acommis un de nature à être plus sévèrement puni par les lois, ilrenverra l’accusé, la procédure et les pièces du procès par devantle tribunal compétent, et il en rendra compte au ministre de lamarine.

Si, au contraire, le conseil trouve que l’accusé n’a pas commis lecrime de désertion, il le renverra, pour être puui au tribunal ouchef militaire compétent.

Tout tribunal auquel un conseil de guerre maritime spécialaura renvoyé un accusé de désertion, comme en même tems ac-cusé d’un crime pius sévèrement puni par les lois, renverra l’ac-cusé après son jugement, s’il n’est pas condamné à une peine plusgrave que celle portée contre la décision, au conseil de guerremaritime' spécial, pour prononcer sur le crime de désertion,dont la connaissance lui est expressément et privativement at-tribuée.

Il en sera usé de même pour tout tribunal qui devra prononcersur un individu accusé de désertion.

XXllf. Excepté dans le cas prévu dans le paragraphe 2, del’Art. XXII, le conseil de guerre maritime spécial, une fois as-semblé, ne pourra désemparer avant d’avoir jugé le procès pourlequel il aura été convoqué. Il entendra la lecture de l’informa*tion, celle des pièces du procès s’il en a, l’interrogatoire de l’ac-cusé; fera ensuite introduire l’accusé dans la salle de la séance,entendra les témoins, les conclusions du rapporteur, et enfin la dé-fense de l’accusé.

XXIV. Le président, au nom et à l’avis du conseil de guerremaritime spécial, posera toutes les questions qui résultent de laplainte ; elles seront posées de la maniéré suivante :