îiôl
Kivôse jusqu’au premier Prairial. II est défendu d’en amener,rendre, acheter, et débiter pendant le reste de l’année à peineje confiscation et de 200 francs d’atnende.
VII. H ne pourra être exposé en vente, sur le marché, des co-chons âgés de plus de deux mois.
VIII. Il est défendu d’exposer en vente aucune piece de vo-laille ou gibier défectueuse, vuidée, dégraissée, écfétée, écourtéeet soufflée, sous peine de confiscation et de 100 francs d’amende.
IX. La vente en gros de la volaille et du gibier ne pourraavoir lieu que sur le carreau de la vallée.
Il est défendu aux marchands forains d’eti décharger et d’enrendre sur d'autres marchés et partout ailleurs, à peine de 300francs d’amende.
X. Les voitures qui arriveront la veille du marché ou pendantla nuit qui précédera le marché, resteront chargées sur le car-reau jusqu’au matin. Les conducteurs et gardiens veilleront àce que les voitures n’embarrassent point la voie publique.
XI. Il est défendu aux marchands forains de remporter ducarreau aucune piece de volaille et gibier à peine de confiscationet de 100 francs d'amende.
X1L Immédiatement après la clôture de la vente, les marchan-dises qui n’auront pas été vendues seront mis en réserve. Lesmarchandises et les facteurs seront tenus de faire préalablementau commissaire des halles et marchés la déclaration des quantités,qualités et especes de marchandises.
XIII. Eu arrivant sur le carreau tout marchand ou conducteursera tenu de remettre au commissaire des halles et marchées lemémoire ou bordereau des marchandises qu’il amènera. Ce mé-moire ou bordereau devra énoncer le nombre des paniers, lesquantités, les especes et les qualités des marchandises.
XIV. Les marchandises forains ouvriront leurs paniers unedemi-heure avant l’ouverture de la vente pour la visite des mar-chandises.
XV. Les feuilles de vente seront vérifiées par deux employéspréposés à cet effet.
XVI. Aussitôt que les facteurs auront fini la vente des mar-chandises, les marchands forains enlèveront du carreau leurs pa-niers, cages et cageots vuides.
XVII. Les seuls marchands forains et les employés du com-merce pourront entrer sur le carreau avant l’ouverture de latente,
XV11I. Les marchands forains sont libres de se servir des fac-teurs qu’il leur plaira.
Toute facteur qui chercherait à gener la liberté du commerce,
sera destitué.
XIX. Il est défendu d’aller au-devant des voitures chargés devolailles, gibier, agneaux, et cochons de lait pour en acheter ouarrher, à peine de confiscation et de 100 francs d’amende.
XX. Tout rôtisseur, traiteur, pâtissier ou détaillant a droitd’esiger le lotissage des marchandises.
7 A