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XXL Toute personne participant au lotissage ne pourra commettre qui que ce soit pour co-partager ou augmenter son lot
XXII. La vente en detail aura lieu toute la journée.
XXIII. Toute marchandise achetée en gros ne pourra être vendue sur le carreau qu’en détail et sur l’emplacement affecté audétail.
XXIV. Il est défendu aux délaillans de tuer sur le carreau dela vallée, des agneaux, des cochons de lait et toute espece de vu.laille à l’exception du pigeon.
XXV. Il est défendu de colporter de la volaille morte ou vi-vante et du gibier sur aucune point de la voie publique, à peiuedeconfiscation et de 200 francs d’amende.
XXVI. Tous les employés à la vente en gros de la volaille etdu gibier sont supprimés. Le service se fera désormais suivantl’organisalion ci-après déterminée.
XXVII. Pour assurer le service, la caisse de la volaille et dugibier est rétablie.
XXVIII. Le caissier sera tenu de fournir un cautionnement dela somme de 50,000 francs en immeubles ou en cinq pour centsconsolidés.
XXIX. La vente en gros de la volaille et du gibier sera faitepar huit facteurs et dix huit commis dont deux vérificateurs.
XXX. Le caisser, les facteurs, les commis et les vérificateursseront nommés par le préfet de police.
XXXI. Il sera versé par chaque facteur dans la caisse de lavolaille et du gibier, une somme de 9,000 francs en trois pave-mens égaux ; le premier avant la délivrauce de la commission;le second dans un mois, à compter du jour que le premier auraété effectué: et le troisième dans les mois suivant.
Il sera versé une somme de 2000 francs par chaque commis,avant son entrée en exercice.
XXXII. Il est défendu au facteur de hausser le prix que lemarchand forain aura établi. Ils doivent faire enregistrer le prisde la marchandise à fur et à mesure de la vente, et avant qu’ellesoit enlevée.
XXXIII. S’il survenait des difficultés entre les forains et lesfacteurs au sujet de la vente des marchandises, les facteurs seronttenus de communiquer leurs feuilles et régistres de vente aucommissaire des halles et marchés qui statuera, sauf le recours aupréfet de police s’il y a lieu.
' XXXIV. Le produit de chaque vente sera versé dans la caisse,
XXXV. Aussitôt après la vente des marchandises soit au comp-tant, soit au crédit, le montant en sera payé au propriétaire saufla retenue autorisée par l’article suivant.
XXXVI. Il sera fait un prélèvement de deux et demi pourcent sur le produit de chaque ven'e.
XXXVI. Sur ce prélèvement, il sera fait une remise d’un etdemi pour cent aux facteurs, pour leur tenir lieu de salaire, peines,soins et frais.