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Le surplus sera appliqué au salaire des employés, à leurs pen-sions d e retraite, et aux indemnités à accorder aux marchandsforains-
XXXVIII. Sur la remise d’un et demi pour cent, accordéeaux facteurs, il sera mis en réserve cinq centimes par franc, et lemontant en sera partagé également entre eux à ia tin de chaque
gaitee.
XXXIX. Les marchands forains dans l’usage d’approvisionner(avilie de Paris , qui éprouveraient en route des pertes de che-vaux, pourront être indemnisés,
XL. Aucune indemnité ne sera accordée que pour accidens
I causés par force majeure.
Les marchands forains qui prétendront à une indemnité, seronttenus de produire des procès-verbaux des autorités des lieux où(es accidens seront survenus.
XLI. U sera accordé des pensions de retraite aux employésdu commerce de la volaille et du gibier.
XLII. Les employés n’auront droit à la pension de retraite,(ju’après vingt ans de service, ou qu’autant qu’ils seraient incapa-bles de continuer d’exercer à cause de leurs âge avancé ou deleurs infirmités.
La pension ne pourra dans aucun cas, excéder la somme de 300francs.
XLHI. La présente ordonnance sera soumise à l’approbationdu ministre de l’intérieur.
XLIV. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu’i! appartiendra,sans préjudice des poursuites à exercer contr’eux pardevant lestribunaux, conformément aux lois et aux réglemeus qui leursont applicables.
XLV. La présente ordonnance sera imprimée, publiée etaffichée.
Les commissaires de police, les officiers de paix, le commis-saire des halles, et marchés et les autres préposés de la préfec-de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir]a main à l’exécution.
Le conseiller d’état préfet de police (Signé) Dubois.
Par le conseiller d’état préfet,
Le secrétaire général (Signé) Plis.
Vu et approuvé le présent réglement pour être exécutés sui-vant sa forme et teneur.
Paris, le 29 Ventôse, an 12 de ia République Française ,
Le ministre de l’intérieur (Sigrjé) Chaptal?