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111 ST 01 II K 1>E 1* A 11 1Squel ses biens furent, en 1605, totalement réunis. Absorbée par ce chapitre, ilne resta de cette institution que le nom, encore porté par la rue où elle étaitsituée.
collège des bons-eneants, situé rue Saint-Victor, n os 66 et 68. Il paraît qu’ondonnait alors le nom de bons enfants aux jeunes gens qui se livraient à l’étude.C’est ainsi que, par opposition, on nommait mauvais garçons ceux qui vivaientdans la débauche et le brigandage. Il existe à Paris deux rues qui portent lenom de Mauvais-Garçons. On ignore le nom des fondateurs, et l’époque précisede l’établissement de ce collège. Il devait exister vers le règne de Philippe-Auguste, et avant l’an 1257, puisqifen cette année le pape Innocent IV y autorisala fondation d’une chapelle. Les bâtiments furent dans la suite occupés par unséminaire d’ecclésiastiques, sous la direction des prêtres de la maison de Saint-Lazare, fondé par Vincent de Paul et nommé Séminaire de Saint-Firmin.Dans les premiers jours de septembre 1792, de prétendus patriotes envoyéspar le pouvoir municipal, autorité suprême à Paris , firent arrêter, enfermerdans cette maison, devenue une prison, plusieurs ecclésiastiques et les firentmassacrer. Les détails de cette horrible scène, je les passerai sous silence; ilsrévolteraient l’écrivain et ses lecteurs.
U Institution des jeunes Aveugles a occupé cette maison depuis 1807 jusqu’àces dernières années.
écoles de paris. Philippe-Auguste sentit que les revenus de son fisc crois-saient avec la population de Paris , et que celte population prospérait par lagrande affluence d’écoliers qui venaient étudier dans cette ville. 11 voulut pourles y maintenir, leur assurer beaucoup d’indépendance; il leur accorda desprivilèges : on ne savait pas alors protéger autrement. Par une ordonnance del’an 1200, ce prince veut que les habitants de Paris qui seront témoins d’uneinsulte faite à un écolier, viennent en rendre témoignage en justice; que ceshabitants, lorsqu’ils verront un écolier frappé avec des armes, des bâtons oudes pierres, soient tenus de venir à son secours, d’arrêter l’agresseur et de lelivrer à la justice. Si l’agresseur n’est pas pris en flagrant défit, on informeracontre lui; et si, par l’enquête, il est trouvé coupable, quand même il nierait lefait, et offrirait de se purger par le duel ou par le jugement de l'eau , les offi-ciers du roi en feront aussitôt justice. Il est défendu au prévôt du roi, et àson officier, de mettre la main sur un écolier et de le conduire en prison. Si parla gravité de son délit il mérite d’être arrêté, il ne pourra l’être que par lajustice du roi. Elle l’arrêtera sur le lieu, sans le frapper, à moins qu’il ne fasserésistance; et elle le remettra à la justice ecclésiastique. En aucun cas on nepeut arrêter un écolier hors du flagrant défit. Les serviteurs des écoliers joui-ront des mêmes avantages. Ce privilège, et quelques autres de la même nature,ouvrirent un vaste champ aux désordres. Les écoliers, sans crainte du prévôtet forts de la protection du roi, se livrèrent à tous les excès qu’inspire la fouguedu jeune âge enhardie par l’assurance de l’impunité. Les insultes, les attaques,les combats de ces aspirants à la prêtrise, se multiplièrent à l’excès et restèrentpresque toujours impunis.
Les écoles ont leurs vicissitudes. Celles de Paris s’étaient, du temps d’Abeilard,