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SOUS LOUIS VIII DIT LL LION.
étrangers à la Hanse de Paris ; ainsi Philippe-Auguste , par ses lettres de 1204,déclara que les marchands bourguignons et autres pouvaient, sans être hansesavec les marchands de Paris , commercer par eau, à Villeneuve-Saint-Ueorges,à Gournay, et au-delà du ruisseau d’Aupech; même acheter à Argenteuil et àCormeilles des marchandises qu’ils pourraient faire conduire par terre jusqu’àladite rivière d’Aupech ; mais, en dedans de ces limites, ils ne pouvaient, souspeine d’amende, faire de commerce, à moins qu’ils ne fussent associés à laHanse parisienne.
Les marchands de la Hanse sentirent la nécessité de construire à Paris unport destiné au dépôt et débarquement de leurs marchandises. Pour subveniraux frais de cette construction, ils demandèrent à être autorisés à lever pen-dant un an, sur diverses marchandises, de faibles contributions. Cette Hansede marchands, comme toutes les corporations, aspirait à un accroissementd’autorité; elle acheta, en 1220, de Philippe-Auguste , moyennant une renteannuelle de 320 livres, les criages de Paris , ou les criées des marchandises àvendre dans cette ville, ainsi que le droit de placer ou de déplacer les crieurs,et de donner les mesures; elle acquit de plus la propriété d’un emplacementqui faisait partie de la ferme desdits criages. 11 leur fut, par la même transac-tion, cédé la petite justice et les lods et ventes, excepté les amendes pour faus-ses monnaies et la justice en matière criminelle que le roi se réserva. Voilà déjàune juridiction acquise par une corporation de marchands de Paris . Cette juri-diction était faible et misérable; mais elle devait dans la suite acquérir uneconsistance et une étendue inespérées.
La police de Paris était faite et la justice était rendue aux justiciables du roipar le prévôt de cette ville. Les seigneurs ecclésiastiques, l’évêque de Paris ,le chapitre de Notre-Dame , les abbés de Saint-Germain-des-Prés , de Sainte-Geneviève, etc., avaient chacun leurs ollîciers particuliers, leurs exécuteurs.La justice élait expéditive et arbitraire, les jugements n’étant basés sur au-cune loi positive; le plus souvent il suflisait aux juges de voir et de distinguerle plaideur le plus fort du plaideur le plus faible, celui qui terrassait son ad-versaire de celui qui succombait sous ses coups. Dans ces tribunaux, on pro-cédait ordinairement, comme je l’ai dit ci-dessus, à coups d’épée ou à coupsde bâton ; ou bien l’on avait recours aux épreuves de l’eau froide ou de l’eauchaude, et les jugements qui en résultaient étaient toujours nommés juge-ments de Dieu .
Un accord conclu à Melun en 1222, après une longue discussion, entre Phi lippe-Auguste et Guillaume II, évêque de Paris , jette beaucoup de lumièresur l’état des juridictions de ce roi et de cet évêque. Le roi commence paraccorder à l’évêque et à ses successeurs la faculté d’avoir, dans le parvis deNotre-Dame, un drapier, un cordonnier, un ouvrier en fer, un orfèvre, un bou-cher, un charpentier, un tonnelier, un boulanger, un closier, un pelletier, untanneur, un épicier, un maçon, un barbier, un sellier, lesquels jouiront de laliberté dont les ministériaux (chefs des serfs) des évêques ont toujours joui ; ily aura un prévôt de l’évêque, qui ne jouira de sa liberté que pendant qu’il seraen place. Quand l’évêque prendra des ministériaux à son service, il déclarera