150
qu’il les prend de bonne foi et non dans l’intention de nuire au roi, et le roipromet de ne point les grever après la mort de l’évêque, en exigeant d’euxl’exaction des stalles perçue à cause de leur ministère. L’évêque doit faire con-naître au roi ou au prévôt de Paris ces ministériaux. Nous voulons, dit le roi,que les mereaux soient supprimés (l), et que les biens ou denrées des égliseset des ecclésiastiques soient voiturés sans obstacles, en exigeant que les voitu-riers jurent par leur foi que les choses qu’ils conduisent appartiennent à desecclésiastiques. Nous consentons que l’évêque de Paris , pendant sa semaine,perçoive ses coutumes sur les aubains étrangers (2); quoiqu’ils n’aient jamaisété aubains, ils seront traités comme tels, à moins qu’ils ne soient estagiers àParis (3). Quant aux aubains qui sont incorporés à Paris ou dans les faubourgsde cette ville, l’évêque ne peut exiger d’eux aucune coutume.
Le roi s’occupa ensuite à constater ses droits particuliers et sa juridiction.
Dans le bourg de Saint-Germain, dans la culture de l’évêque (4) et dans leClos-Bruneau (5), nous avons, dit-il, le rapt et le meurtre « c’est à dire nousavons le droit de justice, les amendes et confiscations encourues par les ra-visseurs et les meurtriers.'' Lorsque les ministériaux sont pris en flagrant délit,ou qu’ils avouent librement leur crime, « Nous avons, dit le roi, leurs meu-» blés sans exception. Mais s’ils nient avoir été [iris en flagrant délit ou de l’a-» voir avoué, notre prévôt aura des témoins dignes de foi : l’évêque sera tenu» de les accepter; si ces officiers sont convaincus par ces témoins, ils seront» rendus à notre prévôt, comme s’ils étaient convaincus par le duel. Si ces» officiers ravisseurs et meurtriers ne sont point pris en flagrant délit, s’ils n’a-» vouent point leur crime, et si quelqu’un se présente pour les convaincre par» le duel, le duel aura lieu dans la cour de l’évêque; et s’ils sont convaincus» par le duel dans cette cour, nous ferons la justice et nous aurons tous les« meubles. Nous avons aussi dans le bourg de Saint-Germain, dans la culture» de l’évêque et dans le Glos-Bruneau, Yexercitum (6) et equitationem (ou chevau-» chée) (7), ou la taille levée à ce sujet, et le guet comme sur le commun de» Paris . Nous avons aussi la taille , toutes les fois que nous faisons nos fils nou-» veaux chevaliers, quand nous marions nos filles et que nous nous rachetons» si nous sommes pris à la guerre; mais nous ne pouvons pas, pour d’autres» causes, lever de taille sur cesdits lieux sans le consentement de l’évêque. En» outre, nous avons sur cesdits lieux la justice sur les marchands pour ce qui» concerne la marchandise. Nous y avons aussi des crieurs pour les mesures du» vin. Quant aux mesures de blé, voici ce qui est convenu : notre prévôt de
(1) Prestation en monnaie perçue sur les voitures qui conduisaient des denrées.
(2) Étrangers établis dans la juridiction de l’évêque.
(3) Habitants domiciliés de Paris et non bourgeois.
(4) La culture de révoque est représentée par le quartier de la Ville-l’Evêque, faubourg Saint-Honoré.
(5) Le Clos-Bruneau était situé entre la rue des Noyers et la place Cambrai .
(6) Ce droit féodal consistait à faire partir à la guerre les habitants d’un lieu, ou à leur faire payerune somme arbitraire pour s’en exempter.
(7) Les chevauchées étaient un vrai brigandage. Le seigneur faisait des tournées dans sa seigneurie,enlevait dans les maisons des habitants les meubles, les denrées et l’argent, qui s’y trouvaient.