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donna que les livres approuvés par cette société de Jésus , contenant des maximesimmorales et subversives de l’ordre établi, « seraient lacérés et brûlés en la cour8 du Palais, au pied du grand escalier, par l’exécuteur de la haute justice,8 comme séditieux, destructifs de tout principe de la morale chrétienne, ensei-8 gnant une doctrine meurtrière, non-seulement contre la sûreté et la vie des» citoyens, mais même contre celles des personnes sacrées des souverains. » Ilfut fait défense aux jésuites d’enseigner dans les collèges, et aux sujets du roi desuivre leurs leçons. Le 29 août, le roi donna des lettres patentes qui ordonnentau parlement de surseoir pendant un an à l’exécution de l’arrêt du 6 août. Leparlement fit diverses remontrances sur ces lettres patentes. Le 28 novembresuivant, le conseil des dépêches entendit le rapport des commissaires du conseil,chargés d’examiner l’institut et les constitutions des jésuites. 11 fut décidé que lesévêques ou archevêques qui se trouvaient à Paris seraient chargés de prononcersur ces quatre points :
1° Sur l’utilité des jésuites en France , sur les inconvénients qui peuvent ré-sulter des différentes fonctions qui leur sont confiées; 2° Sur leur conduite, surleurs opinions contraires à la sûreté de la personne des souverains, sur la doc-trine du clergé de France , contenue dans la déclaration de 1682; 3° Sur lasubordination que les jésuites doivent aux évêques, et leurs entreprises sur lesfonctions des pasteurs; 4° Sur le tempérament qu’on pourrait apporter enFrance à l’autorité du général des jésuites. Le 31 décembre, l’assemblée de cesprélats prit une décision; sur cinquante et un évêques qui s’y trouvèrent, qua-rante-cinq se déclarèrent en faveur des jésuites : tant ce corps mourant inspiraitencore de terreur.
Le parlement demanda aux baillages et universités de son ressort des mé-moires sur les établissements des jésuites dans leurs arrondissements : il enreçut un très-grand nombre. Dans les uns, on se récriait sur la conduite et l’en-seignement de ces pères ; dans quelques autres, on prouvait que les jésuites nes’étaient établis dans certaines villes qu’à la faveur de faux, d’impostures et mêmede violences. De nouveaux documents sur cette matière étant parvenus au par-lement, cette cour rendit, le 5 mars 1762, un arrêt qui ordonne que les passagesextraits des livres des jésuites, surtout des Sécréta monita, seront communiquésà tous les évêques et archevêques de son ressort, qu’ils seront présentés au roiavec leur traduction ; ces passages, approuvés par la société jésuitique, conte-naient une doctrine « dont les conséquences, porte cet arrêt, iraient à détruire» la loi naturelle, cette règle des mœurs que Dieu lui-même a imprimée dans8 le cœur des hommes, et par conséquent à rompre tous les liens de la société8 civile, en autorisant le vol, le mensonge, le parjure, V impureté la plus crimi-» nelle, et généralement toutes les passions et tous les crimes , par l’enseignement8 de la compensation occulte, des restrictions mentales, du probabilisme et8 du péché philosophique; à détruire tous sentiments d’humanité parmi les8 hommes, en favorisant Yhomicide et le parricide..., par l’enseignement abomi-8 nable du régicide..., à renverser les fondements et la pratique de la religion,8 et à substituer toutes sortes de superstitions, en favorisant la magie, le blas-8 phènie et Yidolâtrie. »