Band 
Tome vingt-neuvieme.
Seite
233
JPEG-Download
 

DES DELITS ET DES PEINES. 233

paye pour tuer les hommes en public. Rarement lesvoleurs íont-ils punis de mort en Angleterre ; onles transporte dans les colonies. II en est de mêmedans les vastes Etats de la Ruflìe : on n’a exécutéaucun criminel fous l’empire de l’autocratriceElisabeth. Catherine II, qui lui a succédé avec ungénie très-supérieur, suit la même maxime. Lescrimes ne se sont point multipliés par cette humanité,8c il arrive presque toujours que les coupablesrelégués en Sibérie y deviennent gens de bien. Onremarque la même chose dans les colonies anglaises.Ce changement heureux nous étonne ; mais rien n’estplus naturel. Ces condamnés font forcés à un travailcontinuel pour vivre. Les occasions du vice leurmanquent : ils se marient , ils peuplent. Forcez leshommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens.On fait assez que ce n’est pas à la campagne que secommettent les grands crimes , excepté peut-êtrequand il y a trop de fêtes, qui forcent l’homme àl’oisiveté Sc le conduisent à la débauche.

On ne condamnait un citoyen romain à mourirque pour des crimes qui intéressaient le salut del’Etat. Nos maîtres, nos premiers législateurs ontrespecté le sang de leurs compatriotes ; nous prodi-guons celui des nôtres.

On a long-temps agité cette question délicate 8cfuneste, s’il est permis aux juges de punir de mortquand la loi ne prononce pas expressément le der-nier supplice. Cette difficulté fut solennellementdébattue devant l’empereur HenriVII. II jugea (g)Sc décida qu’aucun juge ne peut avoir ce droit.

(g) Bodin dc llcfmblka , Ii'v. III, chap. V.