25 8 Commentaire sur le livre
leur répondre , les interroger lui-même , ou leurmettre en tête un avocat. Cette procédure était noble8c franche, elle respirait la magnanimité romaine.
Chez nous tout se fait secrètement. Un seul jugeavec son greffier entend chaque témoin l’un aprèsl’autre. Cette pratique établie par François /, futautorisée par les commissaires qui rédigèrent l’or-donnance de Louis XIV en 1670. Une mépriseseule en fut la cause.
On s’était imaginé, en lisant le code de Tejlibus,que ces mots , [p) tejles intrare judicii Jecretum , signi-fiaient que les témoins étaient interrogés en secret.Mais Jecretum signifie ici le cabinet du juge. IntiareJecretum , pour dire parler secrètement, ne serait paslatin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie denotre jurisprudence.
Les déposatis font pour l’ordinaire des gens dela lie du peuple, Sc à qui le juge, enfermé avec eux,peut faire dire tout ce qu’il voudra. Ces témoinsfont entendus une seconde fois , toujours en secret,ce qui s’appelle récolement. Et si après ce récolementils se rétractent daní leurs dépositions, ou s’ils leschangent dans des circonstances essentielles, ils fontpunis comme faux témoins. De forte que lorsqu’unhomme d’un esprit simple, 8c ne sachant pas s’ex-primerj mais ayant le cœur droit 8c se souvenantqu’il en a dit trop ou trop peu, qu’il a mal entendule juge, ou que le juge l’a mal entendu , révoquece qu’il a dit, par un principe de justice, il est punicomme un scélérat, 8c il est forcé souvent de soutenir
[P ) Voyez Bcrnier, litre VI, article II des informations.