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Tome vingt-neuvieme.
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DES DELITS ET DES PEINES. 25g

un faux témoignage, par la seule crainte d'être traitéen faux témoin.

En fuyant, il s’expose à être condamné, soitque le crime ait été prouvé , soit qu’il ne l’ait pasété. Quelques jurisconsultes , à la vérité, ont assuréque le contumax ne devait pas être condamné , sile crime n’était pas clairement prouvé : mais d autresjurisconsultes , moins éclairés & peut-être plussuivis , ont eu une opinion contraire ; ils ont osé direque la fuite de f accusé était une preuve du crime ;que le mépris qu’il marquait pour la justice, enrefusant de comparaître, méritait le même châtimentque s’il était convaincu. Ainsi, suivant la secte desjurisconsultes que le juge aura embrassée , l’innoccntfera absous ou condamné.

C’est un grand abus dans la jurisprudence fran-çaise, que l’on prenne souvent pour loi les rêveriesSc les erreurs, quelquefois cruelles, d’hommes fansaveu qui ont donné leurs sentimens pour des lois.

Sous le règne de Louis XIV on a fait deux ordon-nances qui font uniformes dans tout le royaume.Dans la première, qui a pour objet la procédurecivile, il est défendu aux juges de condamner enmatière civile, fur défaut, quand la demande n’estpas prouvée ; mais dans la seconde , qui règle laprocédure criminelle, il n’est point dit que faute depreuves l’accusé sera renvoyé. Chose étrange ! Laloi dit qu’un homme à qui on demande quelqueargent ne sera condamné par défaut qu’au cas quela dette soit avérée ; mais s’il est question de la vie,c’est une controverse au barreau, de savoir si l’on doit

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