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4 (1813) Pièces des années 1810, 1811, et 1812 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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2 Février.

. - \Ql''

Au palais des Tuileries , le 30 Janvi »

Napoléon, empereur des Français, roi d ’ [ ' alie ’ gSS**de la confédération du Rhin, médiateur de la comsuisse , &c. & c . &c. . t i C e.-

Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la JNous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Dépenses fixes des cours impériales. r8 «

Art. lçr. Les traitemens des premiers présideus et p'° cU

généraux des cours impériales sojjt réclés ainsi qu il . a (-eU r ''A Paris , le traitement du premier président, et du P füLgénéral sera de 36,000 (V.

A Rome de 30,000 (Y.

A Amsterdam, Lyon et Bordeaux de 2^,000 fi'. c oiU' s

Les premiers présidens et procureurs-génerauX a ^ 0 yea»impériales de Turin, Florence, Gènes, Bruxelles,Toulouse et Rennes auront un traitement, de 20,000 * r '

Les autres premiers présidens et procureurs- généraux15,000 fr. k tra‘ te<

2. Les conseillers de? cours impériales auront le inen ie

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ment que les juges des cours d’appel.

3‘ Les présidens des chambres auront le mpme traoque les conseillers, avec un supplément du quart en s qii®4. Le premier avocat-général aura le même traite® ro u);les présidens de chambres. Les autres avocats-géner au -le même traitement que les conseillers, avec un supPd’un sixième en sus, / . ser a d e

 Paris , le 'traitement du premier avocat-géueta

12,000 fr. ; celui des autres avocats-généraux sera lO* tr oi s *n Toc ,.,1,011*1.1» -1- - ! ‘

de

5. Les substituts de service au parquet auront esquarts du traitement des conseillers.

A Paris , ils auront 8,000 fr. , • i s et 06

6. Les traitemens des greffiers des cours impé ni L poufleurs commis assermentés, resteront tels qu’ils sont U-

L*s cours d’appel. . tra< te "

A Paris , le greffier de la cour impériale aura le ineirl ,^ s aP ri1meut qu’un conseiller ; chacun de ses commis assev«i el3,000 fr. -utaO t<Je

7- Les greffiers des cours impériales auront chacun' a \ oUr , etcommis assernientés qu’il y aura de chambre, dans U ^ cl) u rde plus un commis assermenté pour le service ded’assises. _ • eSf q"‘

8. Au moyen du traitement fixe, des droits et re ”jg erg d eisont attribués par la loi et par nos décrets aux p rL )etif scours impériales, ils demeurent chargés du salauecommis expéditionnaires, et généralement de toutesrelatives au service et à T'entretlen du greffe.