..... disposer d'aucuns fonds saU
Le directeur et le caissier ne pourront faire directe 1 ' 1 *
indirectement le commerce rte la boucherie, émettre aslCI ser at
de circulation pour le compte de la caisse, ni s’nd ,re ^ ^
commerce des bouchers sous les peines portées à 1 art-code des délits et des peines.
TITRE IV.
* à 1®
Du droit à percevoir aux marchés de Sceaux «<-Halle-aux-Veaux.
IX lililf'
8. IJ sera perçu, à compter du 1er Mars prochain, > ^ e t à■liés de Sceaux et de Poissy , au marché aux vaches g 1 ®*la Halle-aux-Veaux, un droit sur tous les bestiaux q ul ? 5au profit <le notre bonne ville de Paris . rie
9, Le produit rie ce dro9 .
la caiseo <»-
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_sur tous les bestiaux q ul J ’
....uc notre bonne ville de Paris . e5 rie
9. Le produit rie ce droit sera affecté, 1°. aux dcpt' 11 ^^ je
la caisse destinée à payer aux marchands forains et betu‘
mx de toutes leurs ventes aux bouchers de Paris ; - •
10. Ce droit *<■>•••’ '
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3a . ... «ux marchands forains et
pri.. „ c «mies leurs ventes aux bouchers de Paris ; * •penses de la ville de Paris. c d»
10. Ce droit sera de trois centimes et demi pat Iiilmontant de toutes les ventes. j (| j pat
11. Ce droit sera à la chargé du forain, et retenu sur • teS/
le caissier, au moment on il lui paiera le montant de se» vcomme il a été dit art. 1er.
titre v.
• • • t de 5
Du mode de perception du droit, de la comptabilité el
penses de la caisse. . t e[t
12. Le droit sera perçu au compte de la ville de P ari ’’régie par le directeur de la caisse. , t fixe
S:>. II sera à cet effet, alloué au directeur un traiteW 0 e ^ v é-pour lui, le caissier, ses agens et des frais de bureau, jiif
ment à l'état qui sera arrêté par uotre ministre de 1 in'éiuLavis du préfet du département. , dit eC '
14. Ladite allocation sera calculée de manière <p ie { j’’ar-
teur soit chargé de tou? les frais de perception, t ra ‘ î ’P < j , (i!)SC degént, paiement d’employés, comptabilité, gestion et e^ C fÿ li ^ièu ietout genre ; et que le droit perçu, déduction fa> te P ar - ÿ eiitf ede la somme portée audit état, soit versé, chaque i»° ’les maius du receveur de la ville de Paris . n) .-ir<d’> 1 '’ 5 ’
15. Il sera établi un inspecteur de la caisse et des ■ Jaet le nombre de contré leurs nécessaire pour le suryei* , al le*
perception, le visa des bordereaux, la tenue des Àée&'paiemens et prêts, et pour toutes les mesures doi sC j 0ll l« ssaires. Iis recevront leurs instructions du directeur»ordres qu’il aura, reçus iui-méme du préfet de la Sente.