578
rentes formes ci-après prescrites, section 4suivant les diverses qualités des achetenrs-
f). Il est en conséquence défendu, sous peine des P u '
» i„ _ _ i j- i , , , . Me ne 51 •
«le droit dans le cas de fraude, à -. . j a
boucher ou antre, même étrangers au département aC hd’enlever desdits marchés le» bestiaux qu’ils v aura :7eavant d en avoir déclaré I achat et d avoir obtenupasser ou permis de sortie mentionné à la mémoprésent arrêté. j %
A compterdu mêmejotir, 1er Mars prochain,achats de bestiaux vendus sur lesdits marches a des ^ ^ de
du présent arredes pot» f*
A S e ,ach eiet
4 du
tous acheteurs.de t”' c e jne
t de |a £
section
de ‘oo»
.te»
- — n -~--■- r c oinp
parteinent de la Seine, -ou autres acheteurs pour I e ^
sera payé comptant par la caisse de Poissv, et ne p oU
être payé que par cette caisse. . ] ie rbag e '. S
11. 11 est en conséquence défendu à tous forains . ci'ou autres vendeurs de bestiaux fréquentant les (jgtnd ’*dessus désignés, d’y faire désormais aucune vente t . jefO'crédit à aucun boucher du département de la Setue^^jcevoir directement de lui et autrement que des n qii’d*payeur même de la caisse le prix' comptant des ^ dép i,r * e "
. et
à
loi auront vendus, et pareillement à tous boucher- , £ge ^peut de la Seine , crédités ou nou crédités à la c r0ia is slirtout autre acheteur pour leur compte, défaire des g^e® 11lesdits marchés aucun achat à crédit ni de payer rP ini ?li
vendeur le prix de leurs achats, autrement que P al | a for®"*des bons portant mandats sur la caisse, dressés da na ^ paj'qui sera ci-après réglée à la section 4 du présent a rreables marché tenant. l'tion* c °^~
12. Toutes ventes et tous achats faits à des coin 1 r gput t ‘ s .traires aux dispositions de l’article précédent, seron ( j r0 itconventions frauduleuses, et il sera procédé ainsi q uecontre leurs auteurs, ( ]u df",
Section 2. Du montant des achats que les bouch er ^ sel . v isparteinent de la Seine peuvent faire dans les marchespar la caisse de Poissy . , ,.^ 1 »^
1S}. Tout boucher domicilié dans le ressort dudelà Seine , crédité ou non crédité par M. le V ,e \ e ^ 0 uch el >à la caisse de Poi>sy, ou porteur de procuration d ‘J?crédité, est tenu de limiter, conformément auxsuivantes, le montant de ses achats sur les mardipar ladite caisse. t t réd't
14. Le boucher crédité qui n’a pas augmenté a ch» w
restreindre se ^ s „,t
est ouvert à moins q 11 !,
, la ,:i
e -‘ ‘
par des versemens à la caisse! est tenu de restreindre s o
au montant du crédit qui lui est ouvert à moins q"^ ^ ^en mesure de verser, marché tenant, la différence ^ ,. a is5 esomme de son crédit et le montant des achats q J 1 ®
he.
: du A 1 *’
aura eu à payer pour lui pendant le cours du marché. ^ ij|C jii;i
}5. Le boucher crédité qui } avant l’ouverture