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autres départemens de l’empire. La répartition et 1 *PP a u*'du produit des 17 centimes au paiement des dépe" s jj 6 ef®quelles il est destiné, seront faits par le gouverueme 11
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imposé en outre, dans tous les départemens, à l’ex c _ e P,. 8 ( d eceux de Rome et du Trasimène, un trentième du P 1 ! 11 ^) poU rla contribution foncière seulement, comme fonds sp eles frais de confection des parcellaires pour le cadastre.^ |, g( j„6. Les centimes additionnels imposés en 1810, d a P etc eu*torisation de Part. 6.8 de la loi de 1806 sur les finance»»autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour 1® j g je'7- Les préfets des départemens qui ont concouru nS g*
fense des côtes en 1809, remettront le compte des gU X
extraordinaix-es qui ont eu lieu dans cette eirconst all ^ g c ed'conseils généraux, lesquelles détermineront le nornb re t ytimes qui devra être imposé en une ou deux années»subvenir. n t pï°'
8. Les contributions indirectes perçues en lôl° 5rogées pour 18U.
TITRE IV.
Crédit provisoire pour 1811. ciéà**
9. La somme de 720 millions est affectée, à titreprovisoire au service de 1811.
de
TITRE V.
Xoveuidiu®
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Des distilleries de grains.
10. Le droit fixé par l’article 37 de la loi du 25
1808, pour la fabrication des eaux-de vie de grains» r c0lI jp'de terre et autres substances farineuses, est renip‘ aC * ^ ce 1 ’*ter du 1er Juillet prochain, par un droit d’un f ral) t deg r f*times par hectolitre d‘eau-de-vie fabriquée a .^ ,X "^ u .de* ajusqu’à vingt-un ; et de 3 fraiics par hectolitrevingt-un degrés. Je terr ,
11. A l’avenir, les distillateurs de grains, P onl ^ns l ear get autres substances farineuses, pourront exprime'» ^ nt" 11 |.déclarations, qu’ils n’entendent distiller que P our j . ava il de gde jours qu’ils jugeront convenable ; lorsque je ^j s tilla tel | r sdistillation se continuera pendant la nuit, les ^ p 0 ur ^seront obligés de le déclarer; ils se conforme! 0 ”’^ P* r , *,dites déclarations, à la formule qui
régie des droits reunis, dont les préposés auiont .sister, même la nuit, aux opérations de la a a la |oi
du
25
12* Les dispositions des articles 29 et 36 I e 'teut, a [° d èt• . * * “
Novembre 1808, relatives aux brasseurs qui cn “!’®~ c0* es . sfient ou altèrent la contenance de leurs chaurhei a pplica^* ebacs, ainsi que le jaugeage desdits ustensiles, sont raux distillateurs.