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^cteüT de nôtre académie impériale de musique, conjointe'
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avec l’administrateur comptable d’autre part. Il ne, ^'gatoire qu’après l’approbation de notre surintendant
yvhéâtres.
g’ O sera payable par douzième et par mois.
aura lieu pour trois ans au plus, pour un an au moins,et , les théâtres ; et pour les autres établissemens, par mtiis,b a i è,n e par représentation, ou par jour d’ouverture de fête,concert.
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0(1 II. Du paiement quand il n’y aura pas d’abonnement.
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paiement, quand il n’y aura pas d’abonnement, sea„ t P ar douzième et par mois, pour les théâtres. Pour les'établissemens débiteurs, il pourra être exigé par se-g e > et même par jour, selon les cas.
Cq^'- t-e directeur de notre académie impériale de musique se(l, 1) Cf ' | tera avec la régie du droit des pauvres, pour rendre com-pj"? la surveillance qu’elle exerce, et il nommera les em-es nécessaires pour assurer la perception et opérer le^renient.
et j 11 *-’ as de contestation, elle sera portée devant les tribunauxe 8 t sommairement à la chambre du conseil, comme il•t à l’article suivant.
Section III. Des poursuites.
fiérî ^'administrateur comptable de notre académie îm-ion* e de musique, en cas de retard de paiement, pour detteV Conte stée, dressera sur les états arrêtés par le directeur,fréfl° n . traillte q ui sera rendue exécutoire, s’il y a lieu, par letirn** du département ; et en cas de contestation sur l’exé-sera P ort ® e devant nos cours et tribunaux, et■ COtnme affaire sommaire à la chambre du conseil, sur* es mémoires, nos gens du parquet entendus.
Section III.
j Dispositions générales.
* Aucun concert ne sera donné sans que le jour ait été<lu ( jl 3ar le surintendant de nos théâtres, après avoir pris l’avisu V ec, eur de notre académie impériale de musique.
vw eontrav ention au présent décret, en ce qui touchera
d’un théâtre ou spectacle, sans déclaration ou perNe j 11 ’ sera poursuivie devant nos cours et tribunaux par
, * «via puuisuivic Ul'Vdllt IM»» tUUIS et UIUUUUUA
I* obce correctionnelle, et punie des peines portées à
13. îL^ 10 » du code des délits et des peines, Section I.u’y f ,° s procureurs près nos cours et tribunaux sont chargés* a itç s “! v * a main, et de taire, même d’office, toutes poure cessaires, selon les cas.