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Sont déclarées communes à la cour prévotale de îïarobo^-et aux tribunaux ordinaires des douanes de son ressort, fe s d' s l',sitions des décrets impériaux des 19 et 24 Janvier, et 1er J°' '
1811, et les art. î, 6, 7, s, 9 et 10 du décret du 8 NoveW» f *1810 .
27 Février.
Préfecture de Police.
tJrie ordonnance en date du 20 Février, conceruaut j cD oS j,
tien, ie curage et la réparation des puits, contient les l ‘ lS Ptions suivantes : ^ jj
Les propriétaires ou principaux locataires des maisons t
y"a des puits, doivent les maintenir en bon état. Il *® !l }(ia .
enjoint de les tenir garnis de cordes, poulies et sceaux, ® ^
nière qu’on puisse s’en servir eu cas d’incendie, à peine « efrs. d’amende. , e0 .
Les puits, quelque soit leur genre de construction, . se J’°® acC i-tourés de mardelles, pieux ou palisades, pour prévenir le stiens, à peine de 200 fr. d’amende. 0 j; t .e
Les maires des communes rurales et les commissaires de p jà' Paris , s’assureront, par de fréquentes visites, si les dip 08 * .prescrites par les articles précédens sont exactement observ^.^
Le curage des puits ne pourra se faire que par les ouqui ont l’habitude de ce travail. . nU ifs,
Les cureurs de puits ne pourront descendre dans »«* \foae,pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d’un » =
dont l’extrémité sera tenue par un ouvrier placé à l’extert®
Avant de commencer le curage d’un puits et d’y b* u . e u ’jlcendre des ouvriers, le cureur s’assurera de l’état c e , i^struc'rerifertne. Il procédera à cet effet, conformément à * *tion annexée à la présente ordonnance. _ . n u«
Si, non-obstant les précatriions indiquées par l’instruc t ’ gU( .,ouvrier était frappé du plomb, les travaux seront suspenle-champ. missu' re
L'entrepreneur en fera la déclaration, à Paris , au coinde police, et au maire, -dans les communes rurales. , u j 5e-
Les travaux ne seront continués qu'avec les précaution q ^ront indiquées par l’autorité locale sur l'avis des gens d e ^
A Paris , les eaux et immondices provenant des P u j alJ s de»tîsés seront transportées à la voierie de MoutfauÿO 11 ,.tinettes hermétiquement fermées. 1
II est défendu de les faire couler dans les ruisseaux. n 0 u
Les ouvriers matons appelés pour travailler à la re l ,al . c or-
à la reconstruction d’un puits dont l'eau aura été trou ^
rompue, ne pourrout y travailler qu’avec les précautioquées çi-après.