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4 (1813) Pièces des années 1810, 1811, et 1812 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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bondans; lorsque le cultivateur porte plüs lentementchés; lorque le commerçant diffère de vendre; et que I e C ^ {Jtaliste emploie ses fonds en achats qu’il emmagasine p° ur oder et provoquer ainsi le renchérissement ; t .. „e

Ces calculs de l’intérêt personnel, légitimes lorsqu > s gcomprommettent pas la subsistance du peuplé, et ne dpoint aux grains une valeur supérieure à la valeur reel'®> jsultat de la situation de la récolté dans tout l’empire, t j C eêtre défendus lorsqu’ils donnent aux grains une valeur «a fet hors de proportion avec le prix auquel la durée peut s ed’après sa valeur effective, réunie au prix du transportelégitimes bénéfices du commerce ; afe r

A quoi voulant pourvoir par des mesures propres à a sS jà la circulation toute son activité, et aux départemens 4éprouvent des besoins, la sécurité ; Ju

Sur le rapport de notre ministre des manufacturescommerce;

Notre conseil d’état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

SECTION I;

De la circulation des grains et farines. t

Art. 1er. La libre circulation des grains et fariues seI j 0)lS &tégée dans tous les départemens de notre empire ; h 13 ” gt £toutes les autorités civiles et militaires d’y tenir la main*tous les officiers de police et dë justice, de réprimer tou u j.positions, de les constater et d’en poursuivre ou faire Pvre les auteurs devant nos eours et tribunaux.

2. Toute individu, commerçant, commission*aire oU e(J a p-qui fera des achats de grains et farines au marché, P° dr ge r*provisionner les départemens qui auraient des b e90l j*;’ c lara'tenu de le faire publiquement et après en avoir fait lation au préfet et au sous-préfet.

SECTION Itè

De l’approvisionnement des marchés. ^

Il est défendu à tous nos sujets de quelque qualité' ® e[I , e ntdition qu’ils soient, de faire aucun achat, ou approvis' 0 ^ e $de grains ou farines, pour les garder* les emmag 331

faire un objet de spéculation.

4. En conséquence, tous individus ayant en ma ° £f e tgrains et farines, seront tenus, l 9 . de déclarer au Pj- eU ^ o“sous-préfet, les quantités par eux possédées, et m arC ^ 9elles sont déposées ; 2°. de conduire dans les halle 3 e r gfetf<qui leur seront indiqués, par lesdits préfets ou soutes quantités nécessaires pour les tenir sufli* 3intnen

de»

aïonnes.