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térieure de l'état, par un attentat dont le but était de deb^^le gouvernement et l'ordre de suscessibilité au trône, et ,citer les citoyens ou habitaus à s’armer contre l’autorité lu’l 1rjale, à la peine de mort, et à la confiscation de ses biens.
2°. A l’unanimité, les nommés Victor Claude Alex® 11Fanneau Lahorie et Maximilien Joseph Guidai, es-génei ^de brigade; Gabriel Soulier, chef de bataillon ; NicolasSteenhower, Pierre Borderieux, Antoine Picquerel, capita'Antoine Fessart, Louis Joseph Lefebvre, Louis Marie R e o n |.Hilaire Beaumont, lieutenant; Jean Auguste llateau, ca P ot ,® t *en réparation du crime de complicité avec le nommé M aà la peine de mort et à la confiscation de leurs biens; , -
3°. A la majorité de six voix contre une, le nomme ■»François Kabbe, colonel, en réparation du crime de comp^cité avec le nommé Malet, à la peine de mou, et à la confis 1tion de ses biens ; £
Et 4°. A la majorité de cinq voix contre deux, le n° UI j (JJean Louis Boecheiampe, prisonnier d’état, en réparationcrime de complicité avec le nommé Malet, à la peine de ®et à la confiscation de ses biens; , #
Les dites peines prononcées contre les ci-avant nomn> eSconformité des articles 87 et 88 du code pénal de 1810 , l eSarticles ainsi conçus ; , u t
Article LXXXVII. “ L’attentat ou 1e complot dont lesera, Ai&
“ Soit de détruire ou de changer le gouvernement ou 1 0“ de successibilité au trône, ^ e
“ Soit d’excitèr les citoyens ou habitons à s’armer coo,c l’autorité impériale, ^ eS
“ Seront punis de la peine de mort et de la confiscation
^ biens.”
Art. LXXXVIII. « Il y a attentat, dès qu’un acte est co&'mis ou commencé pour parvenir à l’exécution de ces cri“ quoiqu’ils n’aient pas été consommés.” o , a „i-
La commission militaire décharge et acquitte 1°. à ‘ un al ,t;mité les sieurs Goroont dit Saint Charles, sous-lieutert ^Joachim Alexandre Lebis et Amablè Aimé Provost, lieu e . |jeJean Charles François Godard, capitaine; Joseph A°Viallevielhe, Jean Henri Caron, Pierre Charles Lin> ozU1 ’ t j stejudans sous-officiers; Jean Joseph Julien, et Jean "’ à ‘ j| sCuumette, sergens-majors, du crime de complicité «oétaient prévenus ; 2°. à la majorité suffisante de de
contre quatre, le sieur George Rouffe, capitane, du Ç n ^complicité dont il était prévenu, conformément à la * 01Brumaire an 5. / . ava ot
La commission militaire ordonne que les acquit* es cl 'nommés sont mis à la disposition du ministre de 1a gue 7 a uOrdonne, en outre, que le présent jugement sera împr*