RECUEIL, éfc.
An 1813.
Moniteur, 2 Janvier.
Décret relatif au mode de procéder dans les instances intéressantle fonds et la propriété des majorats et des dotations.
Au palais des Thuileries, le 22 Décembre, 1812.Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie , protecteurde la confédération du Rhin, médiateur de la confédérationsuisse , etc. etc.; 1
Sur le rapport de notre ministre d’élat, intendant-général denotre domaine extraordinaire,’
Voulant pourvoir à ce que les biens provenant, soit des do-tations par nous faites à quelques-uns de nos sujets, soit desmajorats formés de propriétés particulières, ne puissent, mêmesous prétexte de litige, éprouver de diminution sans de bonneset justes causes, et par l’insuffisance de la défense, ou par lacollusion des parties,
Notre conseil d’état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER.
Des majorats formés de propriétés particulières.
Art. fier. En tous procès poursuivis devant les tribunauxde notre empire, qui intéresseront le fonds et la propriété demajorats formés de propriétés particulières, le ministère publicsera entendu avant le jugement, tant en première instance quesur l’appel.
2. Les arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus con-tradictoirement avec un titulaire de majorât de la qualité ex-primée au présent chapitre, ou contre lesquels il ne pourraitêtre reçu à former opposition, ne pourront être rétractés surle fondement d’une tierce-opposition formée par son successeurmédiat ou immédiat, sauf audit successeur à se pourvoir, s’il yéchet, par la voie de la requête civile, qui pourra être fondéesur les ouvertures mentionnées dans l’article 480 du code deprocédure civile, et encore sur la contravention à l'article pre-mier du présent décret, sur le défaut de défense, ou l’omissiontome v. B