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5 (1815) Pièces de l'année 1813, jusqu'au 12 avril, 1814 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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3 Janvier, 1814.

Paris , le 3 Janvier.

DÉCRET IMPÉRIAL.

Décret portant que les Juifs de Paris sont compris dans 1®* **ceptions portées par l’art. 19, lit. 3, du décret du 17 ’

1808, sur la police des Juifs.

An palais des Thuileries, le 26 Décembre, 18^'^Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie , protecteu*la confédération du'Rhin, médiateur de la confédération S lU ’etc. etc. etc. ; ,j nl .

Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur, expositif •PLmédiateureat après la publication de notre décret du 17 *■' f ,1808, sur la police des Juifs, ceux de notre capitale se P , evureut à l eflèt d’être compris dans l’exception portée en l’ ar j g19 dudit décret ; que sur le rapport qui nous en fût fait etémoignage favorable qui nous fût rendu de leur conduite, 0prîmes une décision qui leur accordait leur demande; que c ^décision n’a point été insérée au bulletin des lois; mais Û 11été, dans le tems, notifiée à notre ministre des cultes, au Ç r j eSde la Seine et à celui de police, ainsi qu’à la communardeJuifs de ia capitale, ceux-ci ont constamment joui del’c se,1 ‘tiou qu’ils avaient obtenue ;

Vu notre décision, datée de Bayonne , le 26 Avril, 180S ,Considérant que cette décision, n’ayant pas été inse |eebulletin des lois, n’a point été publiée dans la forme acCOl flll jmée ; que néanmoins, au moyen des diverses, notifications ^ont été faites et de la publicité qui en a été la suite, les J ul ' 3 [ a -notre capitale ont été généralement considérés comme o* aIlt cU xcés dans l’exception dont il s’agit ; qu’il en est résulté P üU ^,,.ja-une possession, ou plutôt une continuation de possession 0 ‘tant plus respectable qu’elle est conforme au droit com nl -qu’en refusant d’y avoir égard, on porterait atteinte auxtiens civiles et commerciales qui ont eu lieu sur la foi aeexistence et de son maintien ;

Notre conseil d’état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui- suit : r cg p.

Art. 1er. Les Juifs de la capitale sont compris danstion portée par l’article 19, titre 3, du décret du 17 Mar s > 0l) t

2. N’entendons préjudicier en rien à la possession dont U

joui par suite de notre décision du 26 Avril, 1808. . j g j r e

3. Notre grand juge ministre de la justice et notre n> in ( j ede l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,^l’exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin o e

(Signé) Napoléon Par l’empereur,

Le ministre secrétaire d’état, _

(Signé) Le duc de BassA>