LE CARDE NATIONAL.
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' Ul service du roi élaient commandées par des capitaines de leur choix ; elles mar-iaient à leurs Irais pendant la première journée, et étaient ensuite soldées sur* épargne royale. A l’armée, elles tonnaient des corps séparés sous la dénomina-l,0 n de communiai ou communitales parochiarum.
Dans l’intérieur des villes, les milices maintenaient l’ordre, gardaient les forlifi-c ations et l’arsenal, et faisaient exécuter les mesures prises par le conseil municipal,n °nobsiant toute opposition du seigneur châtelain. En cas d'alarme, le maire ouI échevin les convoquaient au son du beffroi sur la place d’armes, où elles devaientSe réunir sur-le-champ, sous peine d’une amende. La, des mesures de défensePaient arrêtées et mises a exécution sur-le-champ.
Les communes s’étaient encore fait accorder parleurs suzerains le droit de guerreP°ur leur propre compte ; et il n’était pas rare, au douzième siècle (époque a laquelleSe 'apportent les détails qui précèdent), de voir les milices d’une ville aller deman-( * er en armes satisfaction d’une injure ou d’un détriment faits à leur commune parl, ne commune ou un seigneur voisin.
Les milices communales se composaient ordinairement de plusieurs compagniesd’archers et d’arbalétriers, auxquelles on ajouta, après l’invention de la poudre à( ' a| ion, des arquebusiers et coulevriniers.
Tous les habitants en état déporter les armes étaient enrôlés dans la milice, et leS(, rvice était rigoureusement exigé. Il n’y avait d’exemption que pour les sexagé-na ires et pour les maris qui, ayant leur femme en couches, ne pouvaient lui donnerUll e garde. — Une ordonnance de 128-1 porte que, dans les villes qui ne sont pasfrontières ou ne se trouvent pas en danger d’être assiégées, les habitants ne serontc °nimandés pour le guet qu’une fois par mois au plus, et elle tixe à 10 deniersfrurnois l’amende à payer par les défaillants. Il résulte de documents de la mêmee P°que que les villes frontières faisaient concourir à leur défense les habitants duv °isinage. Ainsi les milices d’Aunis venaient monter la garde a La Rochelle .
Les frais d’organisation et d’armement des milices élaient payés sur le trésor oufrnds commun de la commune.
Les maires eurent longtemps de droit le commandement des milices communaleset la nomination directe des capitaines commandants. L’élection des autres officiersi,v ait lieu sous leur présidence. Chaque soir les clefs de la ville leur étaient remises.
Ln \ 506, Philippe Y établit dans les principales villes des capitaines a sa solde,
devaient prêter serment a la commune delà bien défendre, et recevoir des habi-,a nts celui de lui obéir en temps de guerre. Il était défendu à ces capitaines, par
* Or donnance qui les instituait, de s’immiscer dans la juridiction municipale et de
* ^remettre île nulle chose fors la guerre. Mais ils ne lardèrent [tas a étendre leursP^viléges et à vouloir participer a l’autorité civile. Au quinzième siècle, plusieursc '°nirnunes se plaignent au roi, mais inutilement, de leurs châtelains ou gardes deVl ^e. Dès ce moment, les capitaines, sûrs de l’impunité, s’abandonnent à tous les® x cès, rançonnant l’habitant, lui imposant un service excessif, l’obligeant quelquc-0,s à acheter à prix d’or une exemption de quelques mois, et lui infligeant, en casc désobéissance, des amendes considérables à leur profit. De nouvelles réclamations