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LU GARDE NATIONAL.
s’étant élevées, Charles VI , sans supprimer l'institution des capitaines, ordonna,:pour soulager les habitants, que le guet ne subsisterait que dans les villes frontière*ou maritimes. Mais les guerres qui désolèrent le pays à cette époque rendirent m u "liles les bonnes dispositions du roi, et donnèrent aux capitaines une nouvelle im-portance dont ils se servirent pour s’arroger une véritable dictature sur les ville*placées sous leur commandement. C’est ainsi qu’ils ne craignirent pas de créer desimpôts spéciaux, sous le prétexte de la guerre, par leur seule volonté, et sans respectpour les privilèges communaux. Plus tard, l’autorité royale ayant pris plus de con-sistance, les capitaines trouvèrent enfin au-dessus d’eux un pouvoir capable de im-primer leurs excès. Au seizième siècle, ils n’exerçaient déj'a plus dans les villes q lieles fonctions de gouverneurs militaires, commandant les milices, sans aucun droitde juridiction civile.
Les milices bourgeoises commencèrent à perdre de leur importance sous Chat 'les VU, par suite de l’organisation d’uue armée régulière et permanente en France -On voit, en effet, après la création des quinze compagnies d’ordonnance qui forniO'rent le noyau de cette armée, Charles VII envoyer, même en temps de paix, des g alnisons royales dans les villes-communes, par brigades de vingt a trente gendarmes-Louis XI, Louis XII, François 1 er et Henri II augmentèrent l’effectif de ces garnisoi' s >qui reconnurent toutefois, jusqu’à la fin du seizième siècle, l’autorité des mai ,eSet des échevins. Ces magistrats restèrent d’ailleurs toujours chargés d’assurer I elogement des gens de guerre.
Vers le milieu du dix-septième siècle, la plupart des villes de France avaie 1 ' 1conservé un corps de milice bourgeoise, et, en 1691, elles possédaient encorechoix de leurs officiers. A cette époque, les gardes bourgeoises des communes ap> .évêché, bureau de finances et présidial, étaient sous le commandement du in airC ’qui prenait le titre de colonel. Les autres villes ne pouvaient avoir que des cap 1taines. Dans cette catégorie d’officiers on distinguait les capitaines garde-clefs, ^capitaines échevins et les capitaines viguiers. En 169 5, parut un édit royal poi* 1créalion de charges héréditaires et vénales d’officiers de milice dans les villes- L etitulaires devaient être payés sur le trésor royal. Depuis cet édit, les officiers ^furent plus élus que jusqu’au titre d’enseigne inclusivement. Déjà, par un arrêt <conseil d’Etat, du -19 septembre -1668, les gardes bourgeoises avaient été pl asous les ordres de l’intendant de la province. g
Les documents qui nous restent sur le code disciplinaire des gardes hourge 01 ^au dix-septième siècle établissent que le paiement de l’amende encourue en caS
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manquement à un appel pour le service du guet se poursuivait même paret la vente des meubles du défaillant. Les condamnations étaient prl’officier de service qui avait constaté les absences. Les peines d’ailleurs n’a' Jierien d’arbitraire; elles étaient fixées par un règlement de police militaire aiHJpour chaque ville, par les autorités compétentes. Le citoyen condamné pouvait,tous les cas, en appeler aux officiers d’un grade supérieur, investis du droit de <■
limier ou d’annuler la sentence.
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