*
27
Nap.oléon, par la grâce de Dieu et les constitutions del’empire, empereur des Français , etc. etc. etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Tous les généraux et officiers de terre et de mer,dans q uelque grade que ce soit, qui ont été introduits dans nosarmées depuis le 1er. Avril, 1814, qui étaient émigrés, ou quin’ayant pas émigré, ont quitté le service au moment de lapremière coalition, quand la patrie avait le plus grand besoinde leurs services, cesserontsur-le-chainp leursfonctions, quitte-ront le;s marques de leur grade et se rendront au lieu de leur(lomiciile.
2. Défenses sont faites au ministre de la guerre, aux in-specteurs aux revues, aux officiers de la trésorerie et autrescomptables, de rien payer pour la solde de ces officiers sousquelque prétexte que ce soit, à dater de la publication duprésent décret.
3. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-géné-ral de la grande-armée, est chargé de prendre les mesuresnécessaires pour la publication du présent décret.
Par l’empereur,
Le grand-maréchal, faisant fonctions de major-généralde la grande-armée,
(Signé) Bertrand.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l’em-pire, ■empereur des Français , etc. etc. etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er., La cocarde blanche, la décoration du lys, les or-dres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel sontabolis.
2. La cocarde nationale sera portée par les troupes de terreet de mer et par les citoyens ; le drapeau tricolore sera placésur les maisons communes des villes et sur les clochers descampagnes.
3. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-généralde la grande-armée, est chargé de la publication du présentdécret.
Par l’empereur,
Le grand-maréchal, faisant fonctions de major-généralde la grande-armée,
(Signé)
E 2
Bertrand.