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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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A Lyon, le 13 Mars , 1815.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l’em-pire, empereur des Français , etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Aueuu corps étranger ne sera admis à la garde dusouverain. La garde impériale est rétàbiledans ses fonctions.Elle ne pourra être recrutée que parmi les hommes qui ontdouze ans de service dans nos armées.

2. Les cent-suisses, les gardes de la porte, les gardes suisses,sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés. Ils

■seront renvoyés, à dater de la publication du présent décret, àvingt lieues de lu capitale et à vingt lieues de tous nos palaisimpériaux,j usqn'à ce qu’ils soient légalement licenciés et quele sort des soldats soit assuré.

3. La maison militaire du roi, telle que les gardes-du-'corps, les mousquetaires, les chevaux-légers, etc. est sup-primée.

Les chevaux, armes, effets d’habillement et d’équipement,seront mis sous la responsabilité personnelle des chefs deorps.

4. Notre grand maréchal, faisant fonctions de major-généralde la grande-armée, est chargé de prendre les mesures néces-saires pour la publication du présent décret.

(Signé) Napoléon .

Par l’empereur,

Le grand-maréchal faisant fonctions de major-général de la

grande-armée,

(Signé) Bertrand.

A Lyon, le 13 Mars , 1815.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l’em-pire, empereur des Français , etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le séquestre sera apposé sur tous les biens quifounent les appanages des princes de la maison de Bourbon etsur ceux qu’ils possèdent à quelque titre que ce soit.

-2. Tous les biens des émigrés qui appartenaient à la légiond’honneur, aux hospices, aux communes, à la caisse d’amortis-sement, ou enfin qui faisaient partie du domaine sous quelquedénomination que ce soit et qui auraient été rendus depuis lepremier Avril, au détriment de l’intérêt national, seront sur-le-champ mis sous le séquestre.

Les préfets et officiers de l’enregistrement tiendront lamain à l’exécution du présent décret aussitôt qu’ils en aurontconnaisance, faute par eux de le faire, ils seront responsablesdes dommages qui pourraient en résulter pour la nation.