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2. Les émigrés qui, quinze jours après la publication du pré-stnt décret, se trouveraient sur le territoire de l’empire, serontarrêtés et jugés conformément aux lois décrétées par nos as-semblées nationales, à moins toutefois qu’il ne soit constatéqu’ils n’ont pas eu connaissance du présent décret ; auquel cas,ils seront simplement arrêtés et conduits par la gendarmeriehors du territoire.
3. Le séquestre sera mis sur tous leurs biens meubles et im-meubles. Les préfets et officiers de l’enregistrement ferontexécuter le présent décret aussitôt qu’ils en auront connais-sance, et faute par eux de le faire, ils seront responsablesdes dommages qui pourraient en résulter pour notre trésornational.
4. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-généralde la grande-armée, est chargé de prendre les mesures néces-saires pour la publication du présent décret.
Par l’empereur,
Legrand-maréchal, faisant fonctions de major-général delà
grande-armée,
(Signé) Bertrand.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empe-reur des Français , etc. etc. etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Toutes les promotions faites dans la légion-d’honneur par tout autre grand-maître que nous, et tous bre-vets signés par d’autre personne que le comte Lacépède,grand-chancelier inamovible de la légion, sont nuis et nonavenus.
2. Les changemens faits dans la décoration de la Legion-d'honneur , non conformes aux statuts de l’ordre, sont nuis etnon avenus. Chacun des membres de la légion reprendra ladécoration telle qu’elle était au 1er Avril, 1814.
3. Néanmoins, comme un grand nombre de promotions,quoique faites illégalement, l’ont été en faveur de personnesqui ont rendu des services réels à la patrie, leurs titres serontenvoyés à la grande chancellerie, afin que le rapport nous ensoit fait dans le courant d’Avril, et qu’il soit statué à cet égardavant le 15 Mai.
4. Les droits politiques dont jouissent les membres de lalégion-d’honneur en vertu des statuts de création sont réta-blis. En conséquence tous les membres de la légion qui fai-saient partie au 1er Avril, 1814, des collèges électoraux de dé-partement et d’arrondissement, et qui ont été privés injustementde ce droit, sont rétablis dans leurs fonctions. Tous ceux qui