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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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pire. A ces causes, voulant, d’un côté, conserver du passé cequ’il y a de bon et de salutaire, et, de l’autre, rendre les con-stitutions de notre empire conformes en tout'aux vœux et auxbesoins nationaux, ainsi qu’à l’état de paix que nous désironsmaintenir avec l’Europe , nous avons lésolu de proposer aupeuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfec-tionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des ci-toyens de toutes leurs garanties, à donner au système repré-sentatif toute son extension, à investir les corps intermédiairesde la considération et du pouvoir désirables; en un mot, àcombiner le plus haut point de liberté politique et de sûretéindividuelle avec la force et la centralisation nécessaires pourfaii'e respecter par l’étranger l’indépendance du peuple fran-çais , et la dignité de notre couronne. En conséquence, lesarticles suivans, formant un acte supplémentaire aux constitu-tions de l’empire, seront soumis à l'acceptation libre et solen-nelle de tous les citoyens, dans toute l’étendue de la Fiance .

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.

Les constitutions de l’empire : nommément l’acte constitu-tionnel du 22 Frimaire an 8, les sénatus-consültes des 14 et 16Thermidor an 10, et celui du 28 floréal an 12, seront modifiaspar les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres disposi-tions sont confirmées et maintenues.

Art. 2.

Le pouvoir législatif est exercé par l’empereur et par deuxchambres. ^

Art. 3.

La première chambre, nommée chambre des pairs , est hé-réditaire.

Art. 4.

L’empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, 1eux et leurs descendans mâles, d’nîué en aîné en ligue directe.Le nombre des pairs est illimité. L’adoption ne transmetpoint la dignité de pair à celui qtii en est l’objet.

Les pairs prennent séance à vingt-ûn ans, niais n’oiit voixdélibérative qu’à vingt-cinq.

Art. 5.

La chambre des pairs est présidée par l’archi-chancelier del’empire, ou, dans le cas prévu par l’article 51 du sénatus-con-sulte du 28 Floréal an 12, par un des membres de cette cham-bre désigné spécialemant par l’empereur.

V