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Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles parpar le collège électoral du département, ou de l’arrondisse-ment qu’ils administrent.
Art. 18.
L’empereur envoie dans les chambres des ministres d’état etdes conseillers d’état, qui y siègent et prennent part aux dis-cussions, mais qui n’ont voix délibérative que dans le casoù ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus dupeuple.
Art. 19.
Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs oude celle des représentans, qui siègent par mission du gouver-nement, donnent aux chambres les éclaircissemens qui sontjugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l’in-térêt de l’état.
Art. 20.
Les séances des deux chambres sont publiques. Elle peuventnéanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentans sur lademande de vingt-cinq. Le gouvernement peut égalementrequérir des comités secrets pour des communications à faire.Dans tous les cas les délibérations et les votes 11e peuvent avoirlieu qu’en séance publique.
Art. 21.
L’empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambredes représentans. La proclamation qui prononce la dissolu-tion convoque les collèges électoraux pour une élection nou-velle; et indique la réunion des représentans dans six mois auplus tard.
Art. 22.
Durant l’intervalle des sessions de la chambre des représen-tans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambredes pairs ne peut s’assembler.
Art. 23.
Le gouvernement a la proposition de la loi ; les chambrespeuvent proposer des amendeniens : si ces amendemeus 11esont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenuesde voter sur la loi, telle qu’elle a été proposée.
Art. 24.
Les chambres ont la fatuité d’inviter le gouvernement àproposer une loi sur uu objet déterminé, et de rédiger ce qu’illeur paraît convenable d’insérer dans la loi. Cette demandepeut être faite par chacune des deux chambres.
Art. 25.
Lorsqu’une rédaction est adoptée dans l’une des deux
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