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d’éligibles dressée par les chambres de commerce et les cham-bres consultatives réunies, suivant l’acte.
TITRE III.
De la loi de l’Impôt.
Art. 84.
L’impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n’estvoté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votéspour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de lachambre des représentans, les impositions votées dans la sessionprécédente, sont continuées jusqu’à la nouvelle réunion de lachambre.
Art. 35.
Aucun impôt direct on indirect en argent ou en nature nepeut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucuneinscription de créance au grand-livre de la dette publique nepeut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé,aucune levée d’hommes pour l'armée ne peut être ordonnée,aucune portion du territoire ne peut être échangée, qu’en vertud’une loi.
Art. 36.
Toute proposition d’impôt, d’emprunt ou de levée d’hommesne peut être faite qu’à la chambre des représentans.
Art. 37.
C’est aussi à la chambre des représentans qu’est porté d’a-bord, 1°. le budget général de l’état, contenant l’aperçu desrecettes et la proposition des fonds assignés pour l’année àchaque département du ministère; 2°. le compte des recetteset dépenses de l’année ou des années précédentes.
titre iv.
Des ministres, et de la responsabilité.
Art. 38.
Tous les actes du gouvernement doivent être contre-signéspar un ministre ayant département.
Art. 39 .
Les ministres sont responsables des actes du gouvernementsignés par eux, ainsi que de l’exécution des lois.
Art. 40.
Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans, etsont jugés par celle des pairs.
Art. 4l.
Tout ministre, tout commandant d’arinée de terre ou demer peut être accusé par la chambre des représentans, et jugé