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TITRE V.
Dn pouvoir judiciaire.
Art. 51.
L’empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles età vie, dès l’instant de leur nomination, sauf la nomination desjuges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu commepar le passé.
Les juges actuels nommés par l’empereur aux termes du sé-natus-cousulte du 12 Octobre, 1807, et qu’il jugera conve-nable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1erJanvier prochain.
Art. 52.
L’institution des jurés est maintenue.
Art. 53.
Les débats en matière criminelle sont publics.
Art. 54.
Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux mi-litaires.
Art. 55.
Tous les autres délits, même commis par les militaires, sontde la compétence des tribunaux civils.
Art. 56.
Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la hautecour impériale, et dont le jugement n’est pas réservé parleprésent acte à la chambre des pairs , seront portés devant lestribunaux ordinaires.
Art. 57.
L’empereur a le droit de faire grâce, même en matière cor-rectionnelle, et d’accorder des amnisties.
Art. 58.
Les interprétations des lois, demandées par la cour de cas-sation, seront données dans la forme d’une loi.
TITRE VI.
Droits des citoyens.
Art. 59.
Les Français sont égaux devant la loi, seit pour la contribu-tion aux impôts et charges publiques, soit pour l’admissionaux emplois civils et militaires.
Art. 60.
Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait de9 jugesqui lui sont assigués par la loi.
Art. 6l.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé que dan»les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.