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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Art. 62.

La liberté des cultes est garantie à tous.

Art. 63.

Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu deslois, et toutes les créances sur l’état, sont inviolables.

Art. 64.

Tout citoyen a le droit d’imprimer et de publier ses pensées,en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la respon-sabilité legale, après la publication, par jugement par jurés,quand même il n’y aurait lieu qu’à l’application d’une peinecorrectionnelle,

Art. 65.

Le droit de pétition est assuré à t ous les citoyens. Toutepétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adres-sées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres: néan-moins, ces derniers même doivent porter l’intitulé à S. M.l’empereur. Elles seront présentées aux chambres sous lagarantie d’un membre qui recommande la pétition. Elle»sont lues publiquement; et si la chambre les prend en consi-dération, elles sont portées à l’empereur par le président.

Art. 66.

Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être dé-clarée en état de siège que dans le cas d’invasion de la partd’une force étrangère, ou de troubles civils.

Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte dugouvernement.

Dans le second cas, elle ne peut l’être que par la loi. Toute-fois, si le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées,l’acte du gouvernement déclarant l’état de siège doit être con-verti en nue proposition de loi, dans les quinze premiers jour»de la réunion des chambres.

Art. 67.

Le peuple français déclare que dans la délégation qu’il afaite et qu’il fait de ses pouvoirs, il n’a pas entendu et n’en-tend pas donner le droit de proposer le rétablissement desBourbons ou d’aucun prince de cette famille sur le trône,même en cas d’extinction de la dynastie impériale, ni le droitde rétablir, soit l’ancienne noblesse féodale, soit les droits féo-daux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégiéet dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l’irré-vocabilité de la vente des, domaines nationaux ; il interdit for-mellement an gouvernement, aux chambres et aux citoyens,toute proposition à cet égard.

Donné à Paris , le 22 Avril, 1815.

(Signé) Napoléon . •

Par l’empereur,

Le ministre secrétaire-d’état,

(Sigué) Le duc deBASSANO.