dévouement ne peut rester sans éloges, sans imitateurs et saiisappui.
Partout les gardes nationales s’organisent. Tl n’est donc plusbesoin, pour assurer l'ordre intérieur, que de rappeler les loisexistantes, d’en déterminer l’application, et d’en faire connaîtreles dispositions pénales.
Tel est l’objet du projet de décret que j’ai l’honneur desoumettre à V. M.
Extrait des minutes de la secrétairerie d’état.
Au palais de l’Elysée, le 9 Mai, 1815.
Napoléon, empereur des Français,
Sur le rapport de notre ministre de la police générale,
Notre conseil d’état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Tous les Français , autres que ceux compris dansl’art. 2 de notre décret d’amnistie du 12 Mars dernier, qui setrouvent, hors de France , au’service, ou auprès, soit de Louis-Stanislans-Xavier, comte de Lille , soit des princes de sa maison,sont tenus de rentrer en France , et de justifier de leur retourdans le délai d’un mois, conformément aux articles 7, **» et 9de notre décret du 6 Avril, 1809, à peine d’être poursuivis auxtermes dudit décret.
2. Les officiers de police judiciaire, y compris les préfets etles maires, remettront à nos procureurs généraux et impériauxl’état des noms, prénoms, qualités, et demeures des individusdomiciliés dans leur ressort, qu’ils croiront susceptibles del’application de l’article précédent.
3. Nous enjoignons à nos procureurs-généraux et impériauxde poursuivre sans délai les auteurs et complices de toute re-lation et correspondance qui aurait lieu de l’intérieur de l’em-pire avec le comte de Lille , les princes de sa maison ou leursa»ens, lorsque lesdite» relations ou correspondances auraientpour objet les complots, manœuvres, spécifiés dans l’article 77du code penal.
4. Toute personne convaincue d’avoir ' enlevé le drapeautricolore placé sur le clocher d’une église ou tout autre mo-numeut public sera punie conformément à l’art. 257 du codepénal.
5. Les communes qui ne se seront point opposées à l’enlève-ment du drapeau tricolore, fait par attroupement public, se-rout poursuivies en exécution de la loi du 10 vendémiaire ajiIV, relative à la responsabilté des communes.