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2°. Chacun des premiers paiera l’intérêt de sa quote-part, àraison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit euargent, soit en bien-fonds à sou choix ;
3°. La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recettede ces fonds, se fera dans les proportions de l’échelle de contri-bution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales ;
4°. Le canton du Tessin paiera chaque année, au cantond’Uri, la moitié du produit des péages dans la vallée Lévantine.Une commission nommée par la diète, veillera à l’exécution desdispositions précédentes.
7. Pour mettre un terme aux discussions qui sc sont élevéespar rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons deZurich et de Berne , il est statué :
1°. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront lapropriété du fonds capital, tel qu’il existait en 1803, à l’époquede la dissolution du gouvernement helvétique , et jouiront, àdater du 1er. Janvier 1815, des intérêts à échoir ;
2°. Que les intérêts échus et accumulés depuis l’année 17<)8,jusques et compris l’année 1814, seront affectés au paiement ducapital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomina-tion de dette helvétique .
3°. Que le surplus de la dette helvétique restera à la chargedes autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonéréspar la disposition ci dessus. La quote-part de chacun des can-tons' qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fourniedans la proportion fixée pour les contributions destinées au paie-ment des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l’anciennedette helvétique .
S’il arrivait, après le paiement de la dette susdite, qu’il y eûtun excédent d’intérêt, ceî excédent sera réparti entre les cantonsde Berne et de Zurich , dans la proportion de leurs capitaux re-spectifs.
4°. Les mêmes dispositions seront suivies à l’égard de quelquesautres créances dont les titres sont déposés sous la garde du pré-sident de la diète
8. Les puissances intervenantes voulant concilier les contesta-tions élevées à l’égard des lauds abolis sans indemnité, statuentqu’une indemnité sera payée aux particulières propriétaires delauds.
Afin d’éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les can-tons de Berne et de Vau<l, ce dernier paiera au gouvernementde Berne, la somme de 300,000 livres de Suisse , pour être en-suite répartie entre les ressortissans bernois propriétaires de lauds.Les paiemens se feront à raison d’un cinquième par an, à com-mencer du 1er Janvier 1816.
9. Les puissances intervenantes reconnaissant qu’il est justed’assurer au prince-abbé de Saint-Gall , une existence honorable