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Les cantons d’Argovie, de Vaud et de Saint-Gall , fournirontaux cantons de Sclnvitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appen-zell (Rhode intérieure) un fonds de 500,000 liv. (te Suisse .
Chacun des premiers paiera l’intérêt de sa quote-part à raisonde 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent,soit en biens fonds, à son choix.
La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette deces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribu-tion, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d’Uri lamoitié du produit des péages dans la vallée. Levantine.
Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre.
82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevéespar rapport aux fonds placés en Angleterre, par les cantons deZurich et de Berne il est statué :
1°. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la pro-priété du fonds capital, tel qu’il existait en 1803, à l’époque dela dissolution du gouvernement helvétique , et jouiront à daterdu 1er Janvier 1815, des intérêts à écheoir;
2°. Que les intérêts échus et accumulés depuis l’année 179S,jusques, et y compris l’année 1814, seront affectés au paiementdu capital restant de la dette nationale, désignée sous la déiiomi-tiou de dette helvétique .
3°. Que le surplus de la dette helvétique restera à la chargedes autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonéréspar la disposition ci-dessus. La quote part de chacun des can-tons, qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournieclans la proportion fixée pour les contributions destinées aupaiement des dépenses fédérales ; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés eu raison de l’anciennedette helvétique .
S’il arrivait qu’après le paiement de la susdite dette, il y eûtun excédent, il serait réparti entre les cantons de Berne et deZurich , dans la proportion de leurs capitaux respectifs.
Les mêmes dispositions seront suivies à l’égard de quelquesautres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du pré-sident de la diète.
Indemnités pour les propriétaires des Lauds .
83. Pour concilier les contestations élevées à l’égard desLauds , abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux par-ticuliers propriétaires des Lauds . Et afin d’éviter tout différendultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud , cedernier payera au gouvernement de Berne la somme de 300,000livres de Suisse , pour être ensuite répartie entre les ressortissansBernois, propriétaires des Lauds . Les paiemeus se feront à
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