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Quarto, Des frontières du canton de Genève jusqu’à la Mé-diterranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en mil-sept-cent-quatre-vingt-dix, séparait la France de la Savoie et ducomté de Nice. Les rapports que le Traité de Paris de mil-huit-cent-quatorze avait rétablis entre la France et la princi-pauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rap-ports existeront entre cette principauté et Sa Majesté le Roide Sardaigne . 1
Quinte, Tous les territoires et districts enclavés dans les li-mites du territoire français , telles qu’elles ont été déterminéespar le présent article, resteront réunis à la France .
Sexto, Les Hautes Parties Contractantes nommeront, dansle délai de trois mois après la signature du présent Traité, descommissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimita-tion des pays de part et d’autre ; et aussitôt que le travail deces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placédes poteaux qui constateront les limites respectives.
Art. 2.
Les places et les districts qui, selon l’article précédent, nedoivent plus faire partie du territoire français seront remis àla disposition des Puissances Alliées, dans les termes fixés parl’article neuf de la Convention Militaire annexée au présentTraité, et Sa Majesté le Roi de F rance renonce à perpétuitépour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souverai-neté et de propriété qu’elle a exercée jusqu’ici sur les ditesplaces et districts.
Art. 3.
Les fortifications d’Huningue ayant été constamment un ob-jet d’inquiétude pour la ville de Bâle , les Hautes Parties Con-tractantes, pour donner à la confédération helvétique une nou-velle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sontconvenues entre elles de faire démolir les fortifications d’Hu-ningue ; et le, gouvernement français s’engage, par le mêmemotif, à ne le rétablir dans aucun temps, et à ne point lesremplacer par d’autres fortifications à une distance moindreque trois lieues de la ville de Bâle .
La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui setrouve au nord d’une ligne à tirer depuis Ugine , y compriscette ville, au midi du lac d’Annecy, par Faverge jusqu’à Le-cheraine, et de là au lac du borget jusqu’au Rhône , delàmême manière qu’elle a été étendue aux provinces de Cha-blais et de Faucigny, par l’article quatre-vingt-douze de l’actefinal du congrès de Vienne.
Art’ 4.
La partie pécuniaire de l’indemnité à fournir par la France aux puissances alliées, est fixée à la somme de sept cents mil-