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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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lions de francs. Le mode, les termes et les garanties du paye-ment de cette somme seront réglés par une convention parti-culière, qui aura la même force et valeur que si elle était tex-tuellement insérée au présent traité.

Art. 5.

L’état d’inquiétude et de fermentation dont, après tant desecousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, laFrance , malgré les intentions paternelles de son roi, et les avan-tages assurés par la charte constitutionnelle à toutes-les classesde ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeantpour la sûreté des états voisins, des mesures de précaution etde garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faireoccuper, pendant un certain temps, par un corps de troupesalliées, des positions militaires le long des frontières de laFrance , sous la réserve expresse que cette occupation ne por-tera aucun préjudice à la souveraineté de Sa Majesté Très-Chrétienne ni à l’état de possession tel qu’il est reconnu etconfirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquantemille hommes. Le commandant en chef de cette armée seranommé par les puissances alliées.

Ce corps d’armée occupera les places de Condé, Valencien-ciennes, Boucfrain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge , Landre-cies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mezières,Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy , Biisch, et la tête depont du Fort-Louis.

L’entretien de l’armée destinée à ce service devant êtrefourni par la France , une convention spéciale réglera tout cequi peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aurala même force ét valeur que si elle était textuellement inséréedans le présent traité, réglera de même les relations de l’ar-mée d’occupation avec les autorités civiles et militaires dupays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire estfixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout detrois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec SaMajesté le Roi de France , mûrement examiné la situation etles intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement del’ordre et de la tranquillité aura faits en France , s’accordent àreconnoltre que les motifs qui les portoient à cette mesure ontcessé d’exister. Mais quelque soit le résultat de cette délibéra-tion, toutes les places et positions occupées par les troupesalliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autredélai, et remises' à Sa Majesté Tr.ès-Chrétienne, ou à ses héri-tiers et successeurs.

Art, 6.

Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie

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