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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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de l’armée d’occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l’article neuf de la convention mili-taire annexée au présent traité.

Art. 7*

Dans tous les pays qui changeront de maîtres tant en vertudu présent traité, que des arrangements qui doivent être faitsen conséquence, il sera accordé aux habitans naturels ou étran-gers, de quelque condition et nation qu’ils soient, un espacede six ans, à compter de l’échange des ratifications, pour dis-poser, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se reti-rer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir.

Art. 8.

Toutes les dispositions du traité de Paris, du trente Maimil-huit-cent-quatorze relatives aux pays cédés par ce traité,s’appliqueront également aux différens territoires et districtscédés par le présent traité.

Art. 9.

Les hautes parties contractantes s’étant fait représenterles différentes réclamations provenant des faits de la non-exé-cution des articles dix-neuf et suivans, du traité du trente Mai,mil-huit-cent-quatorze, ainsi que des articles additionnels dece traité, signés entre la Grande Bretagne et la France , dési-rant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans cesarticles, et ayant à cet effet déterminé par deux conventionsséparées, la marche à suivre de part et d’autre pour l’exécutioncomplette des articles sus-mentionnés, les deux dites conven-tions, telles qu’elles se trouvent jointes au présent traité, aurontla même force et valeur que si elles y étaient textuellement in-sérées.

Art. 10.

Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même queles étages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendusdans le plus court délai possible. Il en sera de même des pri-sonniers faits antérieurement au Traité du trente Mai mil-huit-cent quatorze, et qui n’auraient point encore été restitués.

Art. 11.

Le Traité de Paris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, etl’Acte Final du Congrès de Vienne, du neuf Juin mil-huit-cent-quinze, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles deleurs dispositions qui n’auraient pas été modifiées par lesclauses du présent Traité.

Art. 12.

Le présent Traité, avec les Conventions qui y sont jointessera ratifié en un seul acte, et les ratifications en serontéchangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire sepeut.