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Eu foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé, ety ont apposé, le cachet de leurs armes.
Fait à Paris , le vingt Novembre, l’an de grâce mil-huit-centquinze.
(Signé) (Signé)
(L. S.) Castlereagh . (L. S.) Richelieu.
(L. S.) Wellington.
No. 2.
ARTICLE ADDITIONNEL.
Les Hautes Puissances Contractantes, désirant sincèrement dedonner suite aux mesures dont elles se sont occupées au Congrèsde Vienne , relativement à l’abolition complette et universelle dela traite des Nègres d’Afrique, et ayant déjà, chacune dans sesétats, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toutepart quelconque à ce trafic, s’engagent à réunir de nouveau leursefforts pour assurer le succès final des principes qu’elles ont pro-clamés dans la Déclaration du quatre Février mil-huit-cent-quinze, et à concerter, sans perte de temps, par leurs Ministresaux Cours de Londres et de Paris les mesures les plus efficacespour obtenir l’abolition entière et définitive d’un commerce aussiodieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion etde la nature.
Le présent Article additionnel aura la même force et valeurque s’il était inséré mot à mot au Traité de ce jour. Il seracompris dans la ratification dudit Traité.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et yont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le vingt Novembre, l’an de grâce mil-huit-cent-
CONVENTION.
Entre la Grande-Bretagne et la France, signé à Paris le 20Novembre, 1815.
Conclue en conformité de l’Arlicle 4 du Traité, principal, rel»tivement au Payement de l’Indemnité pécuniaire à fournir parla France aux Puissances Alliées.
Le payement auquel la France s’est engagée vis-à-vis desPuissances Alliées, à titre d’indemnité, par l’Article 4 du Traitéde ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminéespar les Articles saivans :